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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

LICENCIEMENT Réintégration automatique de l’agent suite à l’annulation d’un licenciement

30 Mai 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 30 mai 2020

 

LICENCIEMENT

Réintégration automatique de l’agent suite à l’annulation d’un licenciement

Lorsque le licenciement d’un agent est annulé par le juge, l’administration a l’obligation de le réintégrer sans qu’il n’ait à en faire la demande.

Un agent de surveillance de la voie publique (ASVP) avait été licencié pour insuffisance professionnelle mais le juge administratif saisi de l’affaire a annulé cette mesure. En appel, l’intéressé a demandé à la Cour administrative de Versailles de contraindre la commune qui l’employait de tirer les conséquences de l’annulation de son licenciement.

La Cour a tout d’abord rappelé que l’annulation du licenciement irrégulier d’un agent impose à l’autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l’intéressé à la date de cette décision. Elle doit en outre prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière et, à défaut d’une nouvelle décision d’éviction ou d’une décision de mise à la retraite, de prononcer sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade. L’agent irrégulièrement évincé doit-il faire la demande de sa réintégration ?

Emploi identique ou équivalent

En l’espèce, la commune n’avait pas réintégré l’agent à la suite de l’annulation de son licenciement, ni procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension. La commune justifiait cette décision par le fait que l’intéressé n’avait pas sollicité sa réintégration et qu’elle avait donc considérer qu’il avait renoncé manifestement à sa réintégration.

Mais sur ce point, la Cour administrative d’appel de Versailles estime qu’à la suite de l’annulation d’une décision d’éviction d’un agent public, l’administration est tenue de procéder à la réintégration de l’agent concerné sans que ce dernier en fasse la demande. Autrement dit, le fait que l’intéressé ne se soit pas manifesté ne permet pas de considérer qu’il aurait expressément renoncé à sa réintégration effective au sein de la commune.

Par ailleurs, à la commune qui déclarait être de toute façon dans l’impossibilité de réintégrer l’agent en raison de la suppression de tous ses emplois d’agent de surveillance de la voie publique, la Cour précise qu’elle n’était pas tenu de réintégrer l’agent au poste qu’il occupait lors de son éviction, mais seulement dans un emploi identique ou équivalent correspondant à son grade. Nul doute que dès lors la réintégration de l’agent était possible, un tel emploi existant nécessairement au sein des services de la commune.

Ainsi, la Cour demande à la commune de réintégrer l’agent dans son grade, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension de retraite et de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait. 

RÉFÉRENCES

è CAA de Versailles, 28 avril 2020, req. n°19VE01295 

La Gazette - Publié le 19/05/2020 • Par Sophie Soykurt • dans : Actu juridiqueFranceJurisprudenceJurisprudence RHToute l'actu RH

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