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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

PROCHES AIDANTS ET PRÉSENCE PARENTALE Mettre en œuvre l’allocation journalière du proche aidant et de présence parentale

13 Octobre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 13 octobre 2020

PROCHES AIDANTS ET PRÉSENCE PARENTALE

Mettre en œuvre l’allocation journalière

du proche aidant et de présence parentale
 

Un décret du 1er octobre [1], pris pour l’application des articles 68 [2] et 69 [3] de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, précise les modalités de mise en œuvre de l’allocation journalière du proche aidant et de versement par les organismes débiteurs des prestations familiales. Il adapte également, de manière à assurer une gestion similaire des allocations journalières attribuées aux personnes apportant une aide régulière à un proche dépendant, malade ou en situation de handicap, les règles d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale.

Pour bénéficier de cette allocation journalière du proche aidant, les agents publics doivent adresser leur demande au moyen d’un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu’elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Cette demande d’allocation est accompagnée des pièces prévues aux 3° et 4° de l’article D. 3142-8 du code du travail [4] (les pièces justificatives de la situation d’un enfant ou d’un adulte handicapé, et de la perte d’autonomie).

Le nombre d’allocations journalières versées au proche aidant au titre d’un mois civil ne peut être supérieur à 22.

Pour le calcul de cette allocation, le décret indique que :

  • le montant de l’allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
  • lorsque le proche aidant est une personne isolée, ce montant est fixé à 13,467 % ;
  • l’allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée
    • dans ce cas, ce montant est fixé à 5,668 % ;
    • et lorsque le proche aidant est une personne isolée, ce montant est fixé à 6,734 %.

Lorsque le bénéficiaire d’un congé de proche aidant le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l’article L. 3142-20 du code du travail, [5] le montant mensuel de l’allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d’un mois civil.

En cas de décès de la personne aidée, l’allocation journalière du proche aidant continue d’être versée pour les jours d’interruption d’activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de jours prévu à l’article L. 168-9. Lorsque le bénéficiaire d’un congé de proche aidant met fin de façon anticipée au congé ou y renonce dans le cas prévu au 1° de l’article L. 3142-19 du code du travail [6], il peut demander à l’organisme débiteur des prestations familiales dont il relève la cessation du versement de l’allocation à compter du jour suivant le décès. En cas de décès du proche aidant lui-même, l’allocation journalière du proche aidant cesse d’être due à compter du jour suivant le décès.

Concernant l’allocation journalière de présence parentale, celle-ci est due à la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le décret indique :

  • qu’elle peut être versée à la demi-journée. Dans ce cas, le montant de cette allocation est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
  • lorsque la charge de l’enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, ce montant est fixé à 6,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
  • lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d’un temps partiel, le montant mensuel de l’allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d’un mois civil ;
  • en cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une demi-journée.

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux demandes d’allocation visant à l’indemnisation des périodes de congés ou de cessation d’activités courant à compter du 30 septembre 2020. Jusqu’au 1er juillet 2021, les agents publics bénéficiaires d’un congé de proche aidant transmettent en complément de leur demande d’allocation journalière du proche aidant une attestation de l’employeur précisant le bénéfice de congé en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces agents.

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Adresse de l'article https://www.lagazettedescommunes.com/698934/mettre-en-oeuvre-lallocation-journaliere-du-proche-aidant-et-de-presence-parentale/
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