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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CONTRACTUELS L’admission à un concours ne rime pas toujours avec titularisation

10 Décembre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 10 décembre 

CONTRACTUELS

L’admission à un concours ne rime pas toujours avec titularisation

Un agent contractuel recruté pour faire face à un accroissement temporaire d’activité n’a aucun droit à être titularisé sur son poste en cas de réussite à un concours. Son contrat peut dès lors ne pas être renouvelé lorsqu’il arrive à échéance. C'est ce qui ressort d'une décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juin 2020.

Afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité, un centre communal d’action sociale a recruté sa responsable du relais d’assistants maternels au sein du pôle petite enfance par un contrat à durée déterminée d’un an. Après avoir suivi une formation aux épreuves du concours d’éducateur territorial de jeunes enfants, l’intéressée a été admise à ce concours. Mais alors qu’elle n’a pas été titularisée sur son poste pourtant déclaré vacant, elle a été informée que son contrat arrivé à échéance ne serait pas renouvelé. L’intéressée a alors demandé l’annulation de cette décision de non renouvellement et la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision et de son non recrutement.

En première instance, le juge administratif a rejeté partiellement sa demande, la conduisant à faire appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Un contractuel lauréat d’un concours territorial doit-il nécessairement être recruté par sa collectivité à l’issue de son contrat ? A l’occasion de cette affaire, la Cour administrative d’appel de Bordeaux apporte une réponse négative et rappelle les conditions précises dans lesquelles un contractuel territorial lauréat d’un concours peut être titularisé sur son poste.

Obtention d’un concours, mais pas de titularisation

La Cour a tout d’abord précisé que l’inscription d’un lauréat sur la liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours territorial ne vaut pas nomination, ni ne confère un droit à nomination sur un poste vacant de cette catégorie (loi n°84-53 du 26 janvier 1984 [2], articles 40 [3] et 41 [4]). D’autre part, elle a également rappelé qu’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Le non renouvellement de son contrat doit toutefois être justifié par un motif tiré de l’intérêt du service.

Ainsi, en l’espèce, l’autorité territoriale a pu choisir de nommer, par voie de mobilité interne, un autre agent contractuel doté d’une plus grande expérience professionnelle ainsi que de compétences reconnues en management d’équipe et en gestion administrative, plutôt que de nommer l’intéressée. Autrement dit, la Cour considère que le refus de renouvellement de l’agent est bien justifié par l’intérêt du service. Le fait que la collectivité ait participé au financement de la formation de préparation au concours d’éducateur territorial de jeunes enfants n’y change rien. L’intéressée n’avait aucun droit à être titularisée.

Enfin, elle ne pouvait bénéficier du dispositif prévu pour les agents contractuels recrutés sur un emploi permanent et ouvrant droit à titularisation en cas de réussite à un concours territorial. Ce dispositif prévu par l’article 3-4 I de la loi du 26 janvier 1984 [5] permet à un « agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 [6] ou 3-3 [7] [de la loi du 26 janvier 1984] (…) inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe » d’être (…) « au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale ». La Cour a pu préciser que ce dispositif était bien réservé aux seuls agents contractuels lauréats d’un concours recrutés sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Tel n’était pas le cas de l’intéressée qui avait été recrutée non pour un besoin permanent mais en raison d’un accroissement temporaire d’activité, qui résultait en l’occurrence, de la mise en place, à titre expérimental, d’un relais des assistants maternels. Cette expérimentation se fondait sur une convention conclue avec la caisse des affaires familiales pour une durée d’un an coïncidant précisément avec la durée de l’engagement de l’intéressée.

Cette décision rappelle plusieurs points. Un agent contractuel lauréat d’un concours ne dispose en principe d’aucun droit à être recruté sur son poste. Sa collectivité peut, dès lors qu’un motif d’intérêt général le justifie, comme par exemple le recrutement d’un autre titulaire, de pas renouveler son contrat arrivé à échéance. Il en va ainsi même si sa collectivité a financé la préparation à ce concours. Seuls les agents contractuels recrutés sur un emploi permanent peuvent bénéficier du dispositif prévu par l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 [6] permettant d’être recrutés sur leur poste dès lors qu’ils ont réussi le concours territorial correspondant.

 

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Adresse de l'article https://www.lagazettedescommunes.com/711923/contractuel-ladmission-a-un-concours-ne-rime-pas-toujours-avec-titularisation/
Sophie Soykurt | Actu juridique | France | Jurisprudence | Jurisprudence RH | Toute l'actu RH | Publié le 08/12/2020
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