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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

TITULARISATION La titularisation n’est pas un droit

7 Décembre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 7 décembre 2020

TITULARISATION

La titularisation n’est pas un droit
L’exercice des missions dans un service technique peut se révéler difficile et la prolongation du stage peut s’imposer. Si, de surcroît, le stagiaire connaît des problèmes d’addiction, la titularisation peut s’avérer problématique.

Par Patrick Martin-Genier, rapporteur public, TA de Paris

Le lauréat du concours d’adjoint technique de l’eau et de l’assainissement (Atea) principal de 2e classe, spécialité éclusier, avait été nommé en qualité de stagiaire et affecté au service des canaux de la direction de la voirie et des déplacements de la collectivité. Toutefois, à la suite d’un rapport établi par le chef du service des ressources humaines, faisant état d’insuffisances dans la manière de servir de l’agent et demandant la prolongation de son stage, ainsi que d’un avis favorable à la prolongation de la commission administrative paritaire compétente, le maire avait prorogé le stage de l’intéressé pour une durée de douze mois.

Licenciement à l’issue du stage

Cependant, sur la base, notamment, d’une note du directeur de la voirie et des déplacements faisant état de la persistance de carences dans l’accomplissement de ses fonctions par l’intéressé, le maire avait mis fin à son stage.

L’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que « la titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. […] L’agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ». Aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, la durée du stage est d’une année et peut être prolongée pour une période équivalente. Aux termes de l’article 5 du décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ».

La hiérarchie de l’intéressé avait été avertie par un supérieur hiérarchique. Cet agent de maîtrise exploitation informait le chef d’exploitation de la circonscription des canaux à grand gabarit des carences persistantes dans la manière de servir de l’intéressé, et lui faisait part de son avis défavorable à sa titularisation.

Absence d’un droit à la titularisation

La Cour rappelle la jurisprudence en la matière : « si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ». Tant qu’il n’a pas été décidé de son avenir, l’agent se trouve dans une situation « probatoire et provisoire » et il conserve la qualité de stagiaire même s’il a dépassé le temps limite du stage. L’administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation.

Le licenciement doit se fonder sur des faits qui caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. La décision ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, ni être entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé. Enfin, elle ne doit pas revêtir le caractère d’une sanction disciplinaire ou caractériser un détournement de pouvoir. L’intéressé doit avoir été mis à même de faire valoir ses observations.

Problème d’addiction

En l’espèce, l’intéressé avait connu pendant sa période de stage puis sa prolongation des problèmes d’addiction. Cela avait généré un comportement inadapté et incompatible avec ses obligations professionnelles. Le directeur de la voirie et des déplacements avait relevé dans son rapport que l’intéressé avait été à plusieurs reprises trouvé sur son lieu de travail dans un état d’ébriété incompatible avec l’exercice de ses fonctions – notamment la conduite d’engins et la proximité de l’eau. Il était « dans l’incapacité d’accomplir correctement ses fonctions d’Atea dans les conditions de sécurité minimum », et cela « aussi bien pour lui-même, que pour ses collègues ou pour les usagers ». L’agent technique n’était plus, selon ce rapport « en pleine possession de ses facultés d’analyse et de réaction en cas de danger ». Malgré les efforts de l’agent, cela n’a pas été suffisant.

La cour vérifie enfin que la décision ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire, ni n’est fondée sur des motifs qui caractériseraient des fautes disciplinaires.

NOTES

CAA de Paris, 13 novembre 2020, n° 18PA03775.

 Par • Club : Club Techni.Cités
SOURCES : Technicités 
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