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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CONCOURS : Une révision des modalités de communication des notes ?

15 Février 2021 , Rédigé par FO Services Publics 51

MAJ le 15 février 2021

CONCOURS

 Une révision des modalités de communication des notes ?

Réponse du ministère de la transformation et de la fonction publiques : Aucune disposition ne réglemente la communication des notes aux candidats, lauréats ou non, des concours ou examens professionnels de la fonction publique territoriale.

L’article 19 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 [1] relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale précise seulement que le jury arrête la liste des candidats admis par ordre alphabétique à l’issue des épreuves d’admission des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, y compris ceux au titre de la promotion interne.

Concernant en particulier la transmission des notes aux lauréats pour laquelle il est indiqué qu’elle est subordonnée à leur nomination dans leur nouveau grade, un jugement du tribunal administratif de Montreuil (n° 0808838) en date du 10 décembre 2009 établit que la communication de celles-ci ne peut être subordonnée à la remise préalable d’une copie de l’arrêté de nomination ou à la notification de la radiation de la liste d’aptitude.

Dans la pratique, la majorité des Centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui organisent un grand nombre des concours et examens professionnels, transmet tant aux lauréats qu’aux candidats non admissibles et non admis, un courrier notifiant la ou les notes obtenues soit par voie postale, soit par mail, par l’intermédiaire d’un accès sécurisé, dans les jours suivants la publication des résultats. Lorsque cette communication n’est pas faite, tout candidat concerné a le droit d’obtenir son relevé de notes.

En effet, conformément aux articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration [2], éclairés par la jurisprudence du Conseil d’État (n° 68506 du 20 janvier 1988 [3]), toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Dans le cas d’espèce, et en raison du caractère nominatif des notes, celles-ci ne sont communicables qu’au candidat concerné.

 

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Adresse de l'article https://www.lagazettedescommunes.com/721684/concours-une-revision-des-modalites-de-communication-des-notes/
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