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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DÉTACHEMENT D'OFFICE - LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE Mettre en œuvre le détachement d’office en 5 étapes

18 Février 2021 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 18 février 2021

DÉTACHEMENT D'OFFICE - LOI DE TRANSFORMATION

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mettre en œuvre le détachement d’office en 5 étapes

Si le détachement résulte en principe d'une démarche volontaire de l'agent, le législateur a créé une nouvelle possibilité de détachement d'office des fonctionnaires. Le détachement a alors lieu lors du transfert de l'activité d'une personne publique vers une personne morale de droit privé ou de droit public gérant un service public industriel et commercial. A l'issue de son détachement d'office, l'agent doit être réintégré au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté qu'il a atteints dans son cadre d'emplois d'origine.

 

Prononcer le détachement d’office

Si le détachement résulte en principe d’une démarche volontaire de l’agent, il est désormais possible pour l’autorité territoriale de prononcer celui-ci d’office lorsque l’activité exercée par un fonctionnaire est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. L’agent ne peut alors s’y opposer. Ce détachement doit être prononcé pour la durée du contrat liant l’administration à l’organisme d’accueil et s’effectue sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Certaines garanties sont prévues pour compenser l’absence de choix du fonctionnaire.

Ainsi l’administration doit-elle, au moins trois mois avant la date du détachement, informer l’agent de la rémunération et des conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil. Elle doit également, dans un délai d’au moins huit jours avant le début du détachement, lui adresser la proposition de contrat de travail à durée indéterminée établie par l’organisme d’accueil. L’agent ne peut alors se voir appliquer de période d’essai.

La rémunération de l’agent détaché d’office est également encadrée, ce dernier devant obligatoirement percevoir la rémunération annuelle brute la plus élevée entre celle qu’il percevait au sein de son administration d’origine au cours des douze derniers mois précédant son détachement, exception faite de certaines indemnités, et celle perçue par un salarié de l’organisme d’accueil exerçant les mêmes fonctions et disposant de la même ancienneté. Rien n’est en revanche précisé quant aux autres éléments essentiels de la relation de travail, tels le temps de travail, le lieu d’exercice des fonctions…

Veiller à l’absence de conflit d’intérêts

Avant de prononcer une mesure de détachement d’office, l’autorité territoriale doit procéder au contrôle déontologique prévu en cas de départ d’un agent public vers le secteur privé, conformément au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 [2]. Ce contrôle se déroule potentiellement en trois temps. D’abord, l’autorité territoriale s’assure de la compatibilité entre l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil et les fonctions exercées par l’agent au cours des trois années qui précèdent le début de l’activité.

Le référentiel de contrôle est le suivant : l’autorité territoriale examine si l’exercice par l’agent de cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 [3] ou de placer l’intéressé dans la situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal [4], à savoir le délit de « pantouflage ».

En cas de doute sérieux, l’autorité territoriale saisit alors pour avis le référent déontologue. Si l’avis rendu ne permet toutefois pas de lever ce doute, elle sollicite la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues par le décret du 30 janvier 2020 précité [2].

Une différence existe cependant avec la procédure habituelle de contrôle déontologique : le fonctionnaire détaché d’office n’en est pas à l’initiative, l’autorité territoriale devant procéder à ces diligences sans que l’agent ait à lui adresser une demande en ce sens.

Gérer la carrière de l’agent détaché d’office

Comme pour tout fonctionnaire détaché, la carrière de l’agent détaché d’office continue, dans une certaine mesure, d’être gérée par son administration d’origine. D’abord car l’agent est évalué annuellement par l’autorité territoriale, sur la base d’un rapport établi par le chef de service dont il relève au sein de l’organisme d’accueil.

Ce rapport doit être rédigé après un entretien individuel mené avec l’agent et doit lui être transmis avant communication à l’autorité territoriale afin qu’il puisse, s’il le souhaite, y porter ses observations. Cette évaluation pourra être prise en compte dans le cadre de son avancement, le fonctionnaire détaché continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement dans son cadre d’emplois d’origine.

L’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 [5] prévoit, en outre, que les services accomplis par l’agent dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans son cadre d’emplois d’origine. Aussi, ces derniers devront-ils être pris en compte pour ses droits à l’avancement. L’autorité territoriale continue par ailleurs d’être l’autorité de nomination de l’agent détaché.

Sur ce fondement, le juge administratif a considéré qu’elle pouvait légalement prononcer une sanction disciplinaire à son encontre à raison de fautes commises dans le cadre de son emploi de détachement. Toutefois, le fonctionnaire détaché étant, en vertu de l’article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, [6] soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, se posera la question de savoir si l’organisme d’accueil pourra également sanctionner l’agent pour les mêmes faits, au regard notamment du principe « non bis in idem » ?

Renouveler le détachement d’office

Le renouvellement du détachement d’office de l’agent intervient dans deux hypothèses. Tout d’abord, lorsque le contrat de transfert d’activité conclu entre la personne publique et l’organisme d’accueil est renouvelé. Le renouvellement du détachement est alors prononcé par l’autorité territoriale, d’office, pour la durée de ce nouveau contrat.

Là encore, le fonctionnaire dispose de certaines garanties puisqu’il devra être informé de ce renouvellement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance du précédent contrat de transfert. La seconde hypothèse concerne celle où le transfert d’activité est renouvelé, mais avec un nouvel organisme. Le détachement de l’agent sera alors reconduit d’office par l’autorité territoriale, qui devra l’en informer dans le même délai que celui évoqué précédemment.

Le fonctionnaire changeant toutefois, dans ce cas de figure, d’employeur d’accueil, il appartiendra à ce dernier d’établir un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée, qui devra reprendre les clauses substantielles du précédent, notamment celles relatives à la rémunération. En somme, ce changement de délégataire ne devrait pas avoir d’impact sur la rémunération versée à l’agent.

Et si le décret ne précise pas le délai dans lequel ce nouveau contrat de travail devra être présenté à l’agent, on peut imaginer que le délai d’information d’au moins huit jours prévu pour la première période de détachement d’office aura là aussi vocation à s’appliquer.

Mettre fin au détachement d’office

Le détachement d’office peut tout d’abord prendre fin à l’initiative de l’agent. En effet, ce dernier est à même, à tout moment, de solliciter la fin de son détachement d’office s’il trouve une affectation sur un emploi vacant dans l’une des trois fonctions publiques. Il devra toutefois en informer son organisme d’accueil, dans un délai d’au minimum un mois.

Encore lui est-il possible de mettre fin à son détachement d’office s’il bénéficie d’un nouveau détachement dans l’un des cas prévus à l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 [7], d’un placement en disponibilité, qu’elle soit ou non de droit, ou d’un congé parental. Il arrive, également, que l’agent sollicite sa radiation des cadres afin, par exemple, de poursuivre ses fonctions dans son organisme d’accueil.

Dans ce cas seulement, il bénéficiera d’une indemnité de départ qui sera versée par son administration d’origine, à condition de ne pas se trouver à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à la retraite. L’agent peut enfin décider de rompre, de sa propre initiative ou d’un commun accord, le contrat de travail qui le lie à l’organisme d’accueil.

Le décret prévoit alors que l’administration doit le réintégrer dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre. Ce qui constitue une particularité au regard de ce qui est prévu pour les fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière, lesquels, en pareille hypothèse, doivent être placés en disponibilité.

Le fonctionnaire territorial devra également être réintégré sur son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, s’il est licencié par l’organisme d’accueil. Etant précisé que l’organisme d’accueil devra l’informer de cette mesure au moins trois mois avant sa date effective et que ce licenciement ne pourra lui ouvrir droit au bénéfice d’une indemnité de licenciement.

Doit enfin être envisagée l’hypothèse où le contrat conclu entre la personne publique et l’organisme d’accueil n’est pas renouvelé. L’agent peut alors demander sa réintégration dans son cadre d’emplois d’origine, dans les conditions précitées, son placement dans une autre position conforme à son statut, telle la disponibilité, ou sa radiation des cadres, dans les mêmes conditions que celles déjà évoquées. Si l’agent n’opte pour aucune de ces solutions avant le terme du contrat, il est réputé solliciter sa réintégration.

REFERENCES

 

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Adresse de l'article https://www.lagazettedescommunes.com/722722/mettre-en-oeuvre-le-detachement-doffice-en-5-etapes/
Auteur associé | Actu juridique | Fiches de droit pratique | France | Toute l'actu RH | Publié le 17/02/2021
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