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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

MALADIES PROFESSIONNELLES

4 Février 2021 , Rédigé par FO Services Publics 51

Reconnaissance des pathologies liées à une infection à la Covid-19

Des précisions sur la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 ont été récemment apportées par une circulaire datée du 18 décembre 2020.

La circulaire du 18 décembre 2020 a reconnu les pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique de l’État. À l’heure actuelle, la fonction publique territoriale n’a pas fait l’objet d’un texte similaire. La circulaire du 18 décembre 2020 s’y applique donc également.

Création d’un nouveau tableau de maladies professionnelles

Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a créé un nouveau tableau des maladies professionnelles, le tableau n° 100, « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 », annexé au Code de la sécurité sociale (CSS).

Il prévoit, pour les assurés du régime général ne remplissant pas les conditions de ce tableau mais atteints d’une forme sévère respiratoire de la Covid-19, une procédure aménagée d’instruction des demandes de reconnaissance, qui sont confiées à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) unique dédié aux maladies liées à la Covid-19.

Ce comité examine également les formes graves non respiratoires de la Covid-19, au titre des affections hors tableau. Pour les fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du titre VI bis du décret du 14 mars 1986, la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 doit se faire par référence au tableau n° 100 précité.

Une procédure aménagée d’instruction des demandes de reconnaissance

La circulaire du 18 décembre 2020 comprend quant à elle une procédure aménagée d’instruction des demandes de reconnaissance prévue à la suite de la création du tableau n° 100 « Affections respiratoires aigües liées à une affection au Sars-coV2 ». Pour les pathologies professionnelles liées à la Covid-19, elle précise les modalités de prise en compte par les commissions de réforme.

La commission de réforme est saisie pour avis dans deux cas : le premier concerne les maladies inscrites mais pour lesquelles il manque des conditions de délai ou de listes limitatives de travaux. La commission définit si un lien unique peut être établi grâce à trois critères : une activité réelle avec contacts, une temporalité et un historique clinique cohérent.

Le second cas concerne les maladies non inscrites mais pouvant donner lieu à une incapacité permanente d’au moins 25 %. La commission détermine si un lien direct et essentiel peut être établi entre le travail et l’affection de la victime. Des critères devront être remplis et l’avis d’un infectiologue ou d’un réanimateur requis. La circulaire précise logiquement qu’il n’y aura pas de reconnaissance au titre de l’accident du travail en raison de sa soudaineté.

La procédure de reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle prévue par la circulaire du 18 décembre 2020 est très critiquée par les organisations syndicales nationales qui ont déposé des recours devant le Conseil d’État contre le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020. Il s’agit en effet d’une procédure de reconnaissance jugée très restrictive.

Article publié le Posté le mercredi 13 janvier 2021 & Rédaction Weka

Texte de référence : Circulaire du 18 décembre 2020 relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique de l’État

 

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