Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RUPTURE CONVENTIONNELLE

11 Mars 2022 , Rédigé par FO Services Publics 51

Fonction publique - Le dispositif de la rupture conventionnelle monte en puissance

Entre janvier et juillet 2021, d’après une réponse ministérielle du 18 janvier 2022, 1 100 indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) ont été versées au sein de la fonction publique d’État. Après des débuts balbutiants en 2020, le dispositif d’ISRC monte maintenant en puissance malgré des difficultés d’application qui perdurent.

L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique instaure l’expérimentation de la rupture conventionnelle dans le secteur public. En 2020, 428 indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ont été versées (dont 171 uniquement par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports) contre 1 100 au total en 2021, soit une hausse de + 672 sur un an selon des données du ministère de la Transformation et de la fonction publiques. Malgré cette hausse significative, des difficultés subsistent toujours pour la mise en œuvre des ruptures conventionnelles comme l’impossibilité d’organiser un premier entretien obligatoire, en raison notamment de la crise sanitaire.

La rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour l’agent qui souhaite en bénéficier

La rupture conventionnelle dans la fonction publique constitue un nouveau cas de cessation de fonctions pour les fonctionnaires et un nouveau cas de rupture du contrat pour les agents contractuels recrutés sur un contrat à durée indéterminée. Le dispositif d’ISRC est expérimental pour les fonctionnaires jusqu’au 31 décembre 2025, mais il est en revanche d’ores et déjà pérenne pour les contractuels en contrat à durée indéterminée.

Le dispositif de la rupture conventionnelle est régi par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 et par le décret n° 2019-1596 du même jour. Par ailleurs, le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public détaille les conditions d’ouverture du droit à chômage en cas de rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle ne constitue pas un droit pour l’agent qui souhaite en bénéficier. Les employeurs publics n’ont pas l’obligation d’accepter toutes les demandes de rupture conventionnelle : la convention de rupture ne peut être conclue que d’un commun accord entre les deux parties.

Un cadre réglementaire suffisant qui permet de mener à terme les ruptures conventionnelles

Dans le cadre de la procédure et à l’issue de toute demande formelle de rupture conventionnelle, au moins un entretien doit être organisé entre l’agent et son administration, au minimum dix jours francs et au maximum un mois après réception de la lettre de demande. Des employeurs publics affirment rencontrer des obstacles dans l’organisation de ce premier entretien obligatoire. Cela s’explique en particulier par la crise sanitaire et par les périodes de confinement qui ont provoqué des retards importants d’instruction. Toutefois, le Gouvernement rappelle l’obligation qui est faite aux employeurs de se conformer à l’obligation de réaliser au moins un entretien obligatoire dans les délais impartis. Le cadre réglementaire est en effet suffisant pour conduire des procédures de rupture conventionnelle depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2020.

Heureusement, ce premier entretien obligatoire à mener n’a pas forcément à être conclusif et les employeurs publics peuvent par la suite organiser des entretiens supplémentaires qui, eux, ne sont pas encadrés par des délais réglementaires. Le Gouvernement envisage dès à présent de dresser un nouveau bilan des procédures de rupture conventionnelle déjà achevées, afin qu’elles soient encore plus sollicitées par les agents publics dans les années à venir.

REDACTION WEKA – Article publié le jeudi 03 février 2022

 

Texte de référence : 

Question n° 32155 de M. Hervé Saulignac (Socialistes et apparentés – Ardèche) du 15 septembre 2020, Réponse publiée au JOAN le 18 janvier 2022

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article