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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

PRIMES

19 Juillet 2023 , Rédigé par FO Services Publics 51

Primes des fonctionnaires : les différences de traitement ne doivent pas s’éterniser

“L’intérêt général qui s’attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps”, vient de rappeler le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Mais si cette différence de traitement a “pour objet de faciliter la création du corps”, elle doit néanmoins disparaître “à l’issue d’une période de transition d’une durée raisonnable”.

Le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires n'empêche pas l'administration d'instituer des régimes indemnitaires différents entre ces derniers. Sous certaines conditions toutefois, comme vient de le rappeler le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un jugement du 22 juin.

Ce tribunal avait été saisi par un fonctionnaire appartenant au corps des inspecteurs des affaires maritimes qui a été intégré dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État (ITPE) en 2017. S'étant vu maintenir le régime indemnitaire antérieur à son intégration, l'intéressé avait demandé une réévaluation, au titre de l'année 2021, du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à hauteur de 21 804,77 euros. l’IFSE est la deuxième composante du régime indemnitaire des fonctionnaires tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (Rifseep). 

Une IFSE de 18 250 euros lui avait été versée. Or, selon le requérant, son employeur – le directeur du service des affaires maritimes en Nouvelle-Calédonie – aurait “méconnu le principe d'égalité de traitement”, “eu égard aux montants indemnitaires moyens qui sont attribués aux ingénieurs des travaux publics de l'État de grade équivalent”.

“ Aucune différence ne peut être effectuée entre les agents selon leur condition d'accès au corps”, soutenait-il également en pointant l’infériorité de son montant d'IFSE par rapport aux montants versés aux ingénieurs des travaux publics. Un différentiel qui, selon le requérant, s'élevait à plus de 3 500 euros. 

Différence de traitement transitoire

L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps, rappelle d’abord le tribunal, “ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes”. Et ce, en particulier, en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières. Cette égalité de traitement ne s'oppose pas non plus à ce que l'administration “déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général”, pourvu néanmoins que la différence de traitement “soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit”. 

Complément de rémunération : fonctionnaires et contractuels peuvent être traités différemment

“L'intérêt général qui s'attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie ainsi le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions”, développent les juges. Cette différence, qui a notamment “pour objet de faciliter la création du corps”, doit néanmoins disparaître “à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable”, explique le tribunal. 

En l'espèce, la décision de maintenir pour les inspecteurs des affaires maritimes le Rifseep dont ils bénéficiaient avant leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État était liée à leur incorporation dans ce corps et à la perspective initiale de l'application du Rifseep à l'ensemble des ingénieurs des travaux publics de l'État. 

“Durée raisonnable”

“Toutefois, cette application n'est plus prévue, de sorte que les agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes ont au contraire vocation à se voir appliquer le régime indemnitaire propre au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État”, explique le tribunal dans son jugement. 

Aussi, selon les juges, “pour apprécier si la période de transition pendant laquelle des régimes indemnitaires différents sont maintenus au sein du même corps s'est prolongée au-delà d'une durée raisonnable, il n'y a dès lors plus lieu de tenir compte de la difficulté qu'aurait présenté, pour l'administration, l'application du Rifseep à l'ensemble du corps”. Au contraire, une fois écartée cette perspective, il faut “uniquement” tenir compte de l'application aux agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes du régime propre au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État.

 

Méconnaissance du principe d’égalité

Pour le tribunal, le maintien de la différence de traitement en litige n'est donc “pas justifié dès lors qu'il est loisible au pouvoir réglementaire, pour prévenir tout risque de discontinuité dans le versement des primes de prévoir des mesures transitoires assorties, au besoin, au terme de cette transition, d'une régularisation assurant effectivement à ces agents une égalité de traitement avec les autres agents du même corps pendant cette transition”. “Dans ces conditions, (le requérant) est fondé à soutenir que la différence de traitement critiquée s'est prolongée pendant une durée qui excède le délai raisonnable pendant lequel une telle différence de traitement pouvait être regardée comme justifiée par un motif d'intérêt général”, conclut le tribunal en pointant donc une méconnaissance du principe d'égalité de la part de l'administration. 

Les juges annulent ainsi la décision par laquelle l'administration avait refusé la réévaluation de l'IFSE du requérant et enjoint au ministère de la Transition écologique de procéder, dans un délai de deux mois, au paiement à l'intéressée d'une IFSE d'un montant équivalent au montant indemnitaire moyen servi aux ingénieurs des travaux publics de l'État. 

ACTEURS PUBLICS : article publie le mercredi 5 juillet 2023 & BASTIEN SCORDIA

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