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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

TEMPS DE TRAVAIL

20 Septembre 2023 , Rédigé par FO Services Publics 51

L’octroi d’un temps partiel à un fonctionnaire peut être subordonné à un changement de poste

Pour les fonctionnaires dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées, le bénéfice d’un temps partiel peut être subordonné à un changement de fonctions, vient d’expliquer le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Il statuait sur le cas d’une directrice d’école à qui les services académiques avaient réclamé un changement de poste pour lui octroyer un temps partiel.

L’octroi d'un temps partiel peut être subordonné à un changement de fonctions dans la fonction publique. C’est ce que vient de préciser le tribunal administratif de Paris, dans une affaire relative au cas de la directrice d’une école maternelle à Nantes, qui réclamait un temps partiel. Son employeur avait conditionné l’octroi de ce temps partiel à un changement de poste, une décision que la fonctionnaire contestait. 

Cette professeure des écoles avait déjà bénéficié d’un temps partiel lors de l’année scolaire 2022-2023, à concurrence de 80 % de ses obligations de service, en raison de la naissance de son enfant en novembre 2022. La directrice d’école avait ensuite sollicité le renouvellement de ce temps partiel pour l’année scolaire 2023-2024 pour élever son enfant âgé de moins de 3 ans. Par une décision du 9 mai 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Loire-Atlantique avait fait droit à sa demande sous réserve, toutefois, que l'intéressée soit affectée dans d’autres fonctions que celles de directrice d’école pendant la durée du temps partiel sollicité. 

Cette décision indiquait également que sa demande de temps partiel serait refusée en cas de refus de sa part changement d’affectation. Une décision dont le sens avait été confirmé par les services académiques au mois de juin, l’administration précisant que l’intéressée serait affectée dans des fonctions d’ajointe au directeur de son école pendant la durée de son temps partiel. La fonctionnaire avait alors demandé la suspension de l’exécution de la décision conditionnant l’octroi de l’autorisation d’exercice à temps partiel à son changement d’affectation. Une demande rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. 

Un doute sérieux sur la légalité de la décision…

Pour qu'il donne suite à sa demande en référé, encore fallait-il, en effet, qu’il existe un “doute sérieux” quant à la légalité de la décision contestée et que l’“urgence” le justifie. Concernant le “doute sérieux”, le juge rappelle les dispositions du code général de la fonction publique (CGFP) relatif au régime d’autorisation d’accomplissement des fonctions à temps partiel. Un temps partiel qui peut notamment être accordé “de plein droit selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 %” pour les fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance. Et ce jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. 

“Toutefois, le bénéfice de ce temps partiel de droit est subordonné, pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et qui sont de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, à une affectation dans d’autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent”, précise le juge des référés dans son ordonnance du 2 août. 

Dans l’affaire en question, selon la requérante, la décision des services académiques était “entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est fondée sur la circonstance que les fonctions de directrice d'école comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et qu'elles sont, de ce fait, incompatibles avec un exercice à temps partiel”. Une lecture partagée par le juge des référés, selon qui le “moyen” soulevé par la professeure “est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée”. 

… mais pas d’urgence à la suspendre

Quant à la condition d’”urgence », elle n’est, aux yeux du tribunal, pas remplie pour réclamer la suspension de la décision subordonnant l’octroi du temps partiel à un changement de fonctions de la directrice d’école. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, la requérante se bornait en effet à soutenir qu’elle sollicitait un temps partiel pour se consacrer à l’éducation de son enfant et que la renonciation à ses fonctions de directrice d’école impliquerait pour elle la perte du bénéfice de l’indemnité de fonctions correspondante mais aussi qu’elle aurait des conséquences sur la situation financière de son foyer.

L’intéressée a déjà bénéficié “sans difficulté” d’un temps partiel lors de l’année scolaire 2022-2023, rétorque le juge des référés. Il ajoute : “La seule circonstance que (la requérante) pourrait perdre le bénéfice d’une indemnité de fonctions, au sujet de laquelle elle n’apporte au demeurant aucune précision chiffrée de nature à en mesurer l'importance relative par rapport aux ressources financières dont dispose son foyer, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence.” Par conséquent, développe le juge, les circonstances invoquées par la directrice d'école “ne sont pas de nature à établir” que la décision attaquée “porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer qu’est satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond”.

Aussi, s'il existe bien un “doute sérieux” sur la légalité de la décision contestée, la condition d’urgence n’est-elle en revanche pas remplie aux yeux du tribunal. “Dès lors que l’une des conditions subordonnant la suspension de l’exécution d'une décision administrative n’est pas remplie” en référé, la requérante “n’est pas fondée à demander la suspension de la décision lui accordant une autorisation d’exercice à temps partiel à hauteur de 80 % sous réserve de son changement de fonctions”, conclut le juge des référés. D’où le rejet du recours de la directrice d’école. 

ACTEURS PUBLICS : article publie le lundi 11 septembre 2023 & BASTIEN SCORDIA

 

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