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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

CONTRATUELS

8 Novembre 2024 , Rédigé par FO Services Publics 51

Les administrations ne peuvent pas faire n’importe quoi avec la rémunération de leurs contractuels

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne vient de donner raison à une contractuelle qui contestait l’abaissement de sa rémunération. Celle-ci était en effet inférieure au montant prévu au moment de son recrutement.

Si elles disposent de larges marges de manœuvre pour fixer la rémunération de leurs contractuels, les administrations doivent respecter un certain formalisme si elles souhaitent baisser ces rémunérations. C’est ce que vient d’indiquer le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un jugement du 23 octobre.

Ce jugement portait sur le cas d’une contractuelle recrutée pour occuper le poste de responsable chargée de communication au sein de la direction départementale de la Marne à compter du 1er janvier 2023. Par une décision de février 2023, notifiée à l’agent en juin 2023, le ministre de l’Intérieur a arrêté le contenu du contrat relatif aux conditions de son recrutement.

Par un courrier de juillet 2023, cette contractuelle avait ensuite sollicité l’annulation de cette décision en ce qu’elle prévoyait une rémunération brute mensuelle inférieure à l’indice majoré 500. Elle avait aussi demandé à être affectée sur un emploi correspondant à une telle rémunération. Ses demandes ayant été rejetées, elle avait décidé de saisir la justice. Dans son recours, elle a affirmé notamment que, lors de son recrutement, il avait été convenu qu’elle percevrait une rémunération brute mensuelle correspondant à celle de l’indice majoré 500. Elle soutenait aussi avoir signé un contrat lui proposant une telle rémunération mais "qu’un contrat prévoyant une rémunération brute correspondant à l’indice majoré 404 lui a finalement été imposé".

Une décision créatrice de droits

Dans son jugement, le tribunal administratif rappelle notamment les dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel "l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision".

Dans l’affaire en question, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique de décembre 2022, le gestionnaire des ressources humaines de la direction départementale a notamment informé la requérante de son recrutement au poste de responsable chargée de communication et lui a aussi indiqué qu’il serait sollicité de la direction centrale qu’une rémunération correspondant à l’indice majoré 500 lui soit attribuée.

Sans être contredite, cette contractuelle soutenait aussi qu’un projet de contrat mentionnant une rémunération brute mensuelle correspondant à l’indice majoré 500 lui a été proposé. "Une telle proposition constituait une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, expliquent les juges. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été illégale, le ministre de l’Intérieur a méconnu les dispositions précitées en ramenant (sa) rémunération de à une somme correspondant à l’indice majoré 404". Le tribunal annule ainsi la décision par laquelle l’administration a arrêté la rémunération brute mensuelle de la requérante à l’indice majoré 404.

acteurs publics : article publie le mercredi 06 novembre 2024 & Bastien Scordia

 

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