Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

14 Mars 2025 , Rédigé par FO Services Publics 51

"Référé-suspension" : la justice précise la condition "d'urgence" liée à la privation de rémunération des fonctionnaires

Dans une récente décision relative à la procédure dite du "référé-suspension", le Conseil d'État a estimé que "l'urgence" à suspendre l'exclusion d'un agent public était remplie dès lors que la privation de rémunération de cet agent excède un mois.  

La privation totale de rémunération d’un agent public pour une durée excédant un mois constitue, sauf circonstances particulières, une "atteinte grave et immédiate" à sa situation justifiant la condition d’urgence nécessaire pour suspendre l’exécution d’une décision administrative dans le cadre de la procédure de "référé-suspension". C’est la nouvelle "présomption" qu’a récemment dégagée le Conseil d’État à propos d’un litige relatif à une sanction disciplinaire. 

Le Palais Royal avait été saisi par un fonctionnaire du conseil départemental de l’Oise qui avait été exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans, le tout assorti d’un sursis d’un an. Une décision qu’il avait donc décidé de contester en justice. Selon ce requérant, cette sanction constituait une "situation d’urgence" dès lors qu’elle le privait de rémunération pendant douze mois. Sa requête ayant été rejetée en première instance par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, il s’était ainsi pourvu en cassation devant le Conseil pour demander la suspension de sanction sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, l’article relatif donc à la procédure d’urgence du "référé-suspension".

"La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre", rappelle le Conseil d’État.

Condition d'urgence

Surtout, poursuit le Palais Royal, "une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent". 

À cet égard, poursuivent les juges, la condition d’urgence du "référé-suspension" doit "être regardée comme remplie". Mais ce, "sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce", est-il écrit dans la décision du Conseil d’État. 

En première instance, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens avait estimé que le requérant "ne justifiait pas de ce que la privation de son traitement durant douze mois serait de nature à bouleverser ses conditions d’existence" et "ne démontrait pas une atteinte suffisamment grave à sa situation pour que soit caractérisée une situation d’urgence". Pour le Conseil d’État, toutefois, ce juge des référés aurait "commis une erreur de droit" en statuant ainsi "alors que la condition d’urgence devait être en principe regardée comme satisfaite". L’administration, par ailleurs, ne faisait état "d’aucune circonstance particulière ni d’aucun intérêt public" de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Le Palais Royal annule donc l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens et suspend donc la sanction d’exclusion temporaire prononcée à l’encontre du requérant. 

ACTEURS PUBLICS : article publie le mardi 25 fevrier 2025 & Bastien Scordia

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article