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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

MEDECINE DU TRAVAIL

14 Février 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

Le médecin du travail doit être consulté avant de refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle d’un fonctionnaire

Un conseiller principal d’éducation dans le Gers a obtenu en justice, le 4 février dernier, l’annulation du refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle liée à un trouble anxio‑dépressif. Le tribunal administratif de Pau a sanctionné un vice de procédure de l’administration.

Gare au respect du formalisme. Le tribunal administratif de Pau a annulé, le 4 février, le refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à un trouble anxio‑dépressif d’un fonctionnaire. Le requérant, un conseiller principal d’éducation au lycée d’Artagnan à Nogaro, dans le Gers, depuis 2008, avait été placé en congé de maladie depuis août 2021. Il imputait son impossibilité de travailler à un trouble anxio‑dépressif causé, d’après lui, par la dégradation progressive de ses conditions de travail. En octobre 2022, ce dernier demandait que cette maladie soit reconnue comme étant une pathologie professionnelle.

Le 26 avril 2023, le rectorat de Toulouse refusait cette reconnaissance. Dans sa décision, l’administration faisait valoir que le trouble invoqué n’était pas présent au sein des tableaux des maladies professionnelles. Elle précisait aussi que la dégradation des conditions de travail du requérant s’expliquait par son comportement personnel, créant de ce fait une rupture avec le service. 

Une procédure jugée irrégulière

Concernant l’accident de service invoqué par le requérant, le tribunal relève que l’agent n’apportait aucun fait précis survenu le 20 août 2021, date alléguée de l’accident, mais évoquait au contraire un ensemble de faits étalés sur plusieurs mois. Le tribunal valide ainsi la requalification opérée par l’administration, qui avait estimé que seule une demande de reconnaissance de maladie professionnelle devait être instruite. Les conclusions de l’agent relatives à l’accident de service sont ainsi rejetées. 

En revanche, les magistrats sont allés pour partie dans le sens de l’agent. Dans sa décision, le tribunal rappelle ainsi qu’il est possible de reconnaître des maladies professionnelles non inscrites aux tableaux mentionnés aux articles L. 461 - 1 et suivants du code de la Sécurité sociale, à condition qu’elles soient causées de façon directe par l’exercice des fonctions et qu’elles soient à l’origine d’une incapacité permanente d’au moins 25 %. Cette appréciation large par le juge ouvre la voie à une poursuite du processus de reconnaissance de la maladie professionnelle. Toutefois, le juge relève que ce processus est conditionné à un certain formalisme. 

Dans ce cadre, le décret du 14 mars 1986 impose en effet la saisine du médecin du travail, chargé de remettre un rapport au conseil médical. Or, en l’occurrence, cette formalité n’a pas été respectée par le rectorat. L’administration soutenait qu’aucun médecin du travail n’était en poste dans l’académie à la date des faits. Un argument écarté par le tribunal, le rectorat n’ayant pas démontré avoir entrepris des démarches pour surmonter l’obstacle. 

Pour la troisième chambre du Tribunal de Pau, l’absence d’un médecin du travail a privé le requérant d’une garantie et rend ainsi la procédure du rectorat irrégulière. C’est cette irrégularité, qui a entraîné l’annulation de la décision du 26 avril 2023 du rectorat à l’encontre du CPE. En conséquence, le tribunal enjoint au rectorat de réexaminer la situation dans un délai de six mois, après saisine du médecin du travail (ou justification de l’impossibilité de le faire) et consultation régulière du conseil médical. Cette décision met en lumière la vigilance du juge administratif concernant le respect des garanties procédurales en matière de santé au travail. 

ACTEURS PUBLICS : Article publié le lundi 09 février 2026 & Carla SPODEK  

 

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