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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

MALADIE PROFESSIONNELLE

2 Mai 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

 

Reconnaissance d'une maladie professionnelle dans la fonction publique : la justice censure l'application rétroactive de règles plus strictes

Le 10 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service, de la pathologie d’une aide-soignante du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. La juridiction souligne que l’administration ne peut se fonder sur des critères issus de dispositifs juridiques non applicables à la date de constitution des droits de l’agent et confirme la présence d’un lien direct entre la maladie et le service.

La reconnaissance d’une maladie imputable au service ne peut pas être soumise à l’application de règles postérieures. C’est ce que rappelle le tribunal administratif de Bordeaux, en annulant le 10 mars 2026, la décision du CHU de Bordeaux ayant refusé de reconnaître le caractère imputable au service de la pathologie développée par une aide-soignante.

À l’origine de l’affaire, l’agression d’une aide-soignante par un patient, le 2 mai 2014. Cette agression était reconnue comme étant un accident de service. Suite à cet évènement, l’aide-soignante a développé un syndrome de stress post-traumatique, la conduisant à prendre plusieurs arrêts de travail. Dans ce contexte de fragilité persistante, l’aide-soignante sollicitait en 2020 la reconnaissance d’une maladie imputable au service à compter de la date de son agression. Le centre hospitalier rejette cette demande en janvier 2023.

Une pathologie liée à un accident de service 

L’aide-soignante reprochait à l’établissement hospitalier d’avoir fondé son refus sur des règles juridiques entrées en vigueur postérieurement à sa situation, alourdissant ainsi les conditions de reconnaissance de sa maladie. Elle soutenait que cette application rétroactive de dispositions plus strictes avait conduit à une appréciation erronée de son droit à la reconnaissance d’une maladie imputable au service.

Le tribunal administratif de Bordeaux juge dans sa décision que les droits de l’agente devaient être appréciés au regard des dispositions applicables à la date de la première constatation de sa maladie, c’est à dire en juillet 2017. Or, seules les règles issues de la loi du 9 janvier 1986 étaient applicables, et non celles résultant de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, entrées en vigueur pour la fonction publique hospitalière qu’à partir de 2020.

Des règles juridiques postérieures à la situation de l’agente

Avant le 16 mai 2020, l’agent devait simplement démontrer un lien direct entre sa maladie et le service, sans condition de seuil d’incapacité ni référence obligatoire aux tableaux de maladies professionnelles. L’administration devait donc seulement vérifier si la maladie avait été contractée ou aggravée dans le cadre du travail. Depuis 2020, le nouveau régime issu de l’article 21 bis de la loi de 1983 est plus structuré mais aussi plus exigeant. L’agent doit désormais démontrer que la maladie est essentiellement et directement causée par le service, parfois avec un taux minimum d’incapacité permanente, ce qui alourdit la charge de la preuve. En résumé, l’ancien système était plus souple et centré sur le lien avec le service, tandis que le nouveau régime exige des cas plus stricts et un seuil d’incapacité permanente.

Ainsi, le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de droit, puisqu’il a exigé que la pathologie réponde aux critères issus du code de la sécurité sociale, notamment en termes de lien “essentiel” avec le service ou de seuil d’incapacité permanente, qui sont des conditions exigées uniquement depuis la mise en place du nouveau régime.

Une reconnaissance imposée à l’administration

De plus, les juges soulignent que le syndrome de stress post-traumatique est incontestablement lié à l’agression reconnue comme accident de service. La juridiction s’appuie entre autres sur les expertises médicales et sur l’avis du conseil médical, qui avait conclu à un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de la requérante.

En conséquence, le tribunal administratif de Bordeaux annule la décision du 31 janvier 2023. Il enjoint au CHU de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie sur la période du 19 juillet 2017 au 17 mai 2021, correspondant à la date de guérison de la requérante.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le jeudi 09 avril 2026 & Carla SPODEK  

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