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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

REFORME TERRITORIALE

20 Avril 2016 , Rédigé par FO Services Publics 51

REFORME TERRITORIALE

COLLECTIVITES TERRITORIALES

La justice refuse de suspendre deux textes d’application de la loi NOTRe

Le Conseil d’État a rejeté les recours en référé de l’Assemblée des départements de France qui visaient à obtenir la suspension provisoire et en urgence de deux circulaires d’application de la loi portant sur la répartition des compétences des collectivités. La justice administrative doit maintenant se prononcer sur le fond, à savoir une demande d’annulation.

Un à zéro pour l’État. Les départements viennent de perdre le premier round d’une bataille judiciaire qu’ils ont engagée avec l’État autour des textes d’application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) et relative à la répartition des compétences des collectivités, votée l’été dernier par le Parlement. Le Conseil d’État a en effet rejeté, le 14 avril, deux requêtes de l’Assemblée des départements de France (ADF) visant à obtenir la suspension de deux circulaires publiées le 24 décembre dernier. Celles-ci précisaient l’application de cette loi, qui a notamment supprimé la clause de compétence générale des régions et des départements.

Dans l’attente d’un jugement au fond de l’affaire qui fait l’objet de deux autres recours distincts – destinés à obtenir l’annulation pure et simple des circulaires –, les départements demandaient au Conseil d’État de suspendre provisoirement l’application de ces deux textes.

Il s’agit de deux instructions aux préfets, l’une relative aux effets de la suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les régions, l’autre relative à la répartition des compétences en matière d’intervention économique des collectivités. Les circulaires comportent, selon l’ADF, des interprétations restrictives de la loi et des incertitudes préjudiciables à l’adoption, par chaque département, de son budget pour l’année 2016 avant l’échéance du 15 avril prévue à l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriale

Défaut d’urgence

“Toutefois, [les requérants] n’établissent pas que les départements, dont un certain nombre ont déjà adopté leur budget et qui ont tous la possibilité après son adoption de le modifier, rencontreraient, dans l’élaboration ou la mise en œuvre de leur budget des difficultés graves résultant de l’instruction litigieuse et justifiant la suspension de son exécution”, indiquent dans leur décision les sages du Palais-Royal, qui concluent ainsi au défaut d’urgence, l’une des conditions pour prononcer la suspension. Le Conseil d’État repousse également l’argument selon lequel ces deux circulaires priveraient les départements de la possibilité d’aider même indirectement certaines entreprises, au risque d’aggraver encore la situation économique dans certaines parties du territoire.

“Il n’est pas davantage établi, en tout état de cause, qu’elle [la circulaire] aurait pour effet de priver des entreprises d’aides directes ou indirectes que pourraient leur apporter les différentes collectivités territoriales”, juge la haute juridiction administrative. Pour pouvoir obtenir la suspension d’un acte administratif, un requérant doit toujours justifier de l’urgence et également démontrer qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. La juridiction a constaté que la première condition n’était pas remplie, sans avoir besoin de se prononcer sur la deuxième.

Dans le cadre cette procédure en référé, le Conseil d’État a aussi repoussé la demande d’une saisine du Conseil constitutionnel quant à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales issu de l’article 94 de la loi NOTRe. Après cette décision, le contentieux va donc maintenant être exclusivement examiné au fond.

Acteurs publics : Vendredi 15 avril 2016 & Pierre Laberrondo

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