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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

GESTION LOCALE

10 Septembre 2016 , Rédigé par FO Services Publics 51

GESTION LOCALE

Une collectivité qui dirige de fait une association doit indemniser ses salariés licenciés suite à ses fautes de gestion

 

Lorsqu'une association est créée à l'initiative d'une collectivité qui en contrôle l'organisation, le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette association doit être regardée comme "transparente". La collectivité peut être amenée à supporter les conséquences dommageables pour cette structure d'une faute commise dans sa gestion.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a tranché le 18 juillet 2016 un litige qui illustre les risques juridiques encourus par une collectivité lorsqu'elle contribue à créer, pour la gestion d'un pan de son action publique, une association sans autonomie.
Cette affaire oppose le conseil général de Mayotte à un ancien salarié de l'association pour la gestion des équipements sportifs départementaux de Mayotte (AGESDM), licencié après la liquidation judiciaire de l'association. L'ancien salarié demande au juge administratif d'enjoindre au département de le réintégrer dans ses effectifs et de le condamner à réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi. Il soutient que l'association doit être regardée comme "transparente" et que le département, qui en a assuré la gestion de manière continue, doit être reconnu responsable des conséquences de ses fautes de gestion sur la perte de son emploi.

Association "transparente"

La cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'affaire, donne raison au salarié. Elle rappelle en premier lieu la définition d'une association "transparente" : "lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme 'transparente'".
Tel est le cas en l'espèce, selon la cour d'appel qui constate en premier lieu que l'association a "été créée" par la collectivité "pour assurer l'entretien et la gestion des équipements sportifs et culturels de Mayotte, assurant ainsi une mission de service public pour la collectivité".

Elle relève en second lieu que "le financement de l'association était assuré de manière quasi-exclusive par le département de Mayotte". Enfin, elle observe que le département assurait la gestion continue de l'association. Dès lors, "L'AGESDM, compte tenu des circonstances de sa création, des modalités de son organisation et de son fonctionnement, de l'origine de ses ressources, du contrôle exercé sur elle par la collectivité départementale puis par le département ainsi que de l'influence des représentants de la collectivité publique en son sein, doit être regardée comme une association transparente", estime la cour d'appel.

Faute de la collectivité de nature à engager sa responsabilité

"La collectivité départementale, puis le département de Mayotte ayant ainsi assuré de manière continue la direction effective de cette association, la responsabilité de cette collectivité peut être engagée à raison des fautes commises dans la gestion de l'association ou de son personnel", poursuit la juridiction administrative. La cour d'appel examine ensuite la gestion de l'association par la collectivité. Elle constate le "fait que sa disparition et l'anéantissement des emplois de celle-ci sont la conséquence directe de la suppression des subventions départementales", ainsi que "l'insuffisance", voire "l'inexistence, des diligences accomplies par le département de Mayotte en vue du reclassement des salariés". Elle en déduit que l'intéressé, "qui était salarié de l'association depuis 1993 et n'a plus perçu de salaires depuis avril 2012 alors que la liquidation de l'association n'est intervenue que le 30 avril 2013, est fondé à imputer un comportement fautif à cette collectivité". Les juges d'appel condamnent le département à verser à l'ancien salarié la somme de 32.000 euros.

Localtis.infos : Article publié le vendredi 2 septembre 2016 & Avec AEF

Référence : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juillet 2016, n°15BX01976

 

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