Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

16 Avril 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #ACTUALITE

DOCUMENTS EXTRAITS DU SITE LEGIFRANCE

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

 

Monsieur le Président de la République,


La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances toute mesure pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, relevant du domaine de la loi, afin de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail prévus par le statut général de la fonction publique.


La période de l'état d'urgence sanitaire implique une mobilisation exceptionnelle de nombreux agents publics pour gérer la crise que subit notre pays et garantir la continuité de l'Etat et des services publics essentiels. D'autres agents, de par la nature de leurs missions ou leurs contraintes personnelles, ont été placés en télétravail ou en autorisation spéciale d'absence dans le cadre du confinement.

 

Cette organisation inédite a conduit à fermer de nombreux services ou à ce que de nombreux autres voient leur activité réduite.
Une fois la crise passée, aux côtés des salariés du secteur privé placés comme eux en situation de confinement, les agents publics auront un rôle important à jouer pour relancer l'activité dans notre pays et cela nécessitera la mobilisation et l'implication de l'ensemble des agents. Il convient donc d'anticiper dès à présent cette sortie pour garantir la continuité des services publics en évitant toute désorganisation.


Alors que certains agents publics sont appelés à s'investir de manière exceptionnelle dans la gestion de la crise sanitaire et dans un esprit de solidarité avec les salariés du secteur privé appelés à consentir d'importants efforts pour la sauvegarde de leurs entreprises et de leurs emplois, la présente ordonnance comporte diverses dispositions destinées à organiser, pendant la période de confinement national, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels des agents aujourd'hui placés en autorisation d'absence et, le cas échéant, de ceux exerçant leurs fonctions en télétravail.

 

Ainsi à l'instar de ce qui est prévu dans le secteur privé, l'ordonnance impose que des jours de réduction du temps de travail et des jours congés ordinaires soient imposés aux agents de l'Etat.


L'article 1er impose un congé aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, dans les conditions suivantes :


- cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
-
cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie.


Les personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période précédemment définie prennent le nombre de jours de réduction du temps de travail dont elles disposent ainsi qu'un jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période précédemment définie, soit six jours de congés annuels au total.

 

« Ainsi une personne qui serait en autorisation d'absence tout au long de la période et qui ne disposerait que de trois jours de réduction du temps de travail serait conduite à poser ces trois jours de réduction du temps de travail et à poser, en complément, six jours de congés annuels ».


Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
 

Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

 

 

L'article 2 ouvre la possibilité pour le chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d'imposer pour les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
 

 

L'article 3 prévoit que les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 puissent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps. S'agissant des jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l'être avant le 1er mai, le texte prévoit qu'ils ne seront pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
 

 

L'article 4 vise à tenir compte de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d'absence, en télétravail et en activité normale sur site. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence. Il précise également que le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels pris volontairement sont déduits de ceux que le chef de service impose.
 

 

L'article 5 précise que le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.
 

 

L'article 6 exclut les agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps : leur statut ne leur permet en effet pas de décider des périodes où ils peuvent prendre leurs congés. Il s'agit principalement des membres du corps enseignant.
 

L'article 7 prévoit la possibilité pour les autorités territoriales d'appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu'elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l'ordonnance.


Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.


Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

 

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 67 et 68 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

 

Article 1


Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :


Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa.


Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

Article 2


Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

 

 

Article 3


Les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.


Les jours de congés annuels imposés au titre de ces mêmes articles ne sont pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

 

 

Article 4


I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er.


II. - Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie au premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2 au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels, par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en application des articles 1er et 2.

 

Article 5


Le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période définie au premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2.

 

 

Article 6


La présente ordonnance n'est pas applicable aux agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.

 

Article 7


Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci.


Lorsque l'autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.

 

Article 8


Le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 avril 2020.


Emmanuel Macron

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article