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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE Les plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la FP ont leur décret

28 Mai 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 26.05.2020

 

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

 

Les plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la FP ont leur décret

Un décret du 4 mai [1], pris pour application des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 [2] de transformation de la fonction publique, définit les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique.

Les premiers plans doivent être établis au plus tard au 31 décembre 2020.

Qui est concerné ?

Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée [3] est établi et, le cas échéant, révisé dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l’autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent. Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse ce seuil, le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle est établi par l’autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l’année suivante, après consultation du comité social territorial compétent. Il en va de même lorsqu’une collectivité ou un établissement dépasse ce seuil du fait d’un accroissement de sa population.

Que contient-il ?

Le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes précise la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans prévue par l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée [3]. Il définit, pour cette période, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés du 1° au 4° du même article :

  • évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique ;
  • favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
  • prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes

Le plan d’action précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre. Le comité social compétent est informé chaque année de l’état d’avancement des actions inscrites au plan. Le plan d’action est rendu accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.

A qui doit-on le transmettre ?

Le plan d’action est transmis avant le 1er mars de l’année suivant le terme du plan précédent aux préfets pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants.

Et sinon ?

A défaut de transmission du plan d’action avant le 1er mars de l’année suivant le terme du plan précédent, le préfet demande aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation.

Si le plan d’action n’est pas envoyé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le préfet met en demeure les employeurs publics concernés de transmettre ce plan dans un délai de cinq mois.

A l’issue du délai de mise en demeure, et en l’absence de mise en conformité, le préfet prononce la pénalité prévue au neuvième alinéa de l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée [3]. Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels de l’employeur public concerné.

Mais en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l’engagement effectif de l’élaboration ou du renouvellement du plan d’action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette.

La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale.

Quel suivi ?

Le préfet adresse, avant le 31 décembre de l’année de transmission du plan d’action, au ministre chargé des collectivités territoriales un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée [3]. Ce bilan recense le nombre de collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés ainsi que le nombre de plans d’action élaborés par ceux-ci et le nombre de manquements à cette obligation.

Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l’obligation par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, présentant de façon agrégée ces données. Ce bilan est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

RÉFÉRENCES

Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020, JO du 7 mai. 

LA GAZETTE Léna Jabre | Textes officiels RH | TO parus au JO | Publié le 07/05/2020

 

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