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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RUPTURE CONVENTIONNELLE

30 Juillet 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51

 

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : une partie du dispositif devant le Conseil constitutionnel

 

Le Conseil d’État a transmis aux juges constitutionnels plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la possibilité pour tout fonctionnaire d’être assisté, durant une procédure de rupture conventionnelle, par un conseiller désigné uniquement “par une organisation syndicale représentative de son choix”. 

Les sages de la Rue de Montpensier vont devoir juger de la constitutionnalité du dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Du moins d’une partie de cette procédure, créée à titre expérimental par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

Par une décision du 15 juillet en effet, le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) mettant précisément en cause la conformité à la Constitution du dixième alinéa de l’article 72 de ladite loi. Un alinéa qui dispose que, “durant la procédure de rupture conventionnelle”, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné uniquement “par une organisation syndicale représentative de son choix”. 

Méconnaissance des droits et libertés ? 

Lesdites QPC avaient été soulevées par le Syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur (Sages) et le Syndicat national des collèges et des lycées (SNCL) à l’appui de leur requête de demande d’annulation du décret du 31 décembre dernier relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. 

Non représentés au niveau du Conseil commun de la fonction publique, ces 2 syndicats soutenaient que les dispositions contestées de l’article 72 “méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution”. 

 

Visés particulièrement : “le principe d’égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946”, qui stipule que “tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix”. Ces griefs, explique le Conseil d’État dans sa décision, soulèvent “une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux”. D’où son renvoi au Conseil constitutionnel. 

Différence de traitement 

Dans ses conclusions, le rapporteur public avait notamment souligné que la disposition législative en question instituait une différence de traitement entre les organisations syndicales selon leur représentativité, mais aussi entre les fonctionnaires. À la différence des agents publics adhérents à des organisations représentatives, en effet, un agent appartenant à un syndicat non représentatif pourrait ne pas pouvoir être représenté par un conseiller syndical désigné par son syndicat. 

Pour rappel, la disposition en cause est issue d’un amendement de l’Unsa Fonction publique adopté en mars 2019, lors de l’examen de l’avant-projet de loi de réforme de la fonction publique en Conseil commun. 

“D’une certaine manière, la mesure permet aux syndicats représentatifs de conserver leur pré carré, indique un observateur du secteur public. Mais c’est surtout le moyen pour eux de réduire peu à peu à néant les syndicats non représentatifs.” Par leurs QPC, le Sages et le SNCL posent donc en quelque sorte la question de leur propre survie. 

Les critères de représentativité mis en cause
Les conditions d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner les conseillers ont été fixées par le décret de décembre dernier sur la rupture conventionnelle. Sont ainsi entendus comme représentatifs dans la fonction publique d’État les syndicats qui disposeront au moins d’un siège au sein des futurs comités sociaux d’administration (CSA) dont relève l’agent public concerné par la rupture conventionnelle. D’ici l’instauration de ces CSA (nés de la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), prévue en 2022, la détention d’un siège au sein des comités techniques constitue le critère de représentativité contesté. 

 

acteurs publics : article publie le mardi 21 juillet 2020 & BASTIEN SCORDIA

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