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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

UN NOUVEAU CADRE POUR LES CONGÉS DE PRÉSENCE PARENTALE ET DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

2 Décembre 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #STATUTS QUESTION-RÉPONSE

MAJ le 1er décembre 2020

CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

 

Un nouveau cadre pour les congés de présence parentale et de solidarité familiale

Le congé de présence parentale peut désormais être fractionné ou être pris sous la forme d'un temps partiel. Le droit est réouvert en cas de pathologie grave de l'enfant de l'agent. Les conditions d'attribution et de mise en œuvre du congé de solidarité familiale pour les stagiaires sont également précisées.

La réforme du congé de présence parentale et du congé de solidarité familiale peut entrer en vigueur.

Les élus y étaient bien entendu favorables. Mais ils craignent que « surviennent des difficultés d’application, en particulier pour les agents à temps non complet auprès de plusieurs employeurs (soit 125 000 agents) », ont il fait savoir au CNEN de septembre dernier. Se posaient les questions suivantes : « Est-ce que l’agent devra être mis en congé de solidarité familiale ou de présence parentale sur la même période chez ses différents employeurs ? »; « Est-ce que chaque employeur devra être averti de manière individuelle ou existera-t-il un employeur que l’on pourrait qualifier de ‘principal’? ».

Coûts amoindris

Le collège des élus a pris acte de l’absence de charges supplémentaires. « Par ailleurs, les coûts pouvant découler d’un éventuel remplacement seront amoindris du fait de la possibilité ouverte de prendre ce congé de manière fractionnée ou sous la forme d’un temps partiel. »

Les employeurs territoriaux entendent toutefois suivre avec attention l’éventuel surcoût pour les collectivités territoriales, non chiffrable à ce stade, de l’adaptation des systèmes d’informations.

Assouplissement

Pour rappel, le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire ou à l’agent lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.

Le décret daté du 30 novembre [2] assouplit et complète les modalités d’utilisation et de renouvellement de ce congé pour les fonctionnaires et les agents contractuels.

Ses dispositions sont applicables aux demandes de congé de présence parentale ou de prolongation de congé de présence parentale présentées après son entrée en vigueur. Mais il précise que les agents publics bénéficiant d’un tel congé à la date d’entrée en vigueur de ce décret peuvent opter pour l’application de ses dispositions.

Modalités

Concrètement, le  congé de présence parentale est accordé sur demande écrite, adressée à l’autorité territoriale, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement ; ce délai ne s’applique pas en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire bénéficiaire. Il faut y indiquer les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation. La demande doit être accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants. Le certificat précise aussi la durée prévisible du traitement de l’enfant : la durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.

Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.

Il s’agit là d’une nouvelle modalité introduite par le décret : ce texte fixe entre six et douze mois, au lieu de six mois au maximum, la période à l’issue de laquelle le droit au congé de présence parentale doit faire l’objet d’un nouvel examen en vue de son renouvellement.

De plus, ce décret introduit une nouvelle situation de réouverture du droit à congé à l’issue de la période maximale de trois ans : lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue de l’un des deux parents et des soins contraignants. Donc, à l’issue de la période de trente-six mois, un nouveau droit à congé peut être ouvert, sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

  • en cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
  • en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
  • lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Enfin, ce décret introduit la possibilité de prendre son congé de manière fractionnée ou sous la forme d’un temps partiel. Il existe donc trois modalités possible : pour une période continue ; pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; sous la forme d’un service à temps partiel. Le fonctionnaire ou l’agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation. Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures, l’autorité territoriale, qui régularise sa situation en conséquence. Ce délai ne s’applique pas lorsque la modification est due à la dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate.

Le congé de solidarité familiale chez les stagiaires

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 10° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 [3] dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 [4] relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 [5].

En conséquence, la date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d’un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu’il a utilisés. De plus, la période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l’intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

 

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Adresse de l'article https://www.lagazettedescommunes.com/710830/un-nouveau-cadre-pour-les-conges-de-presence-parentale-et-de-solidarite-familiale/
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