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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RÉGLEMENTATION

27 Mars 2025 , Rédigé par FO Services Publics 51

Réaliser des heures sup’ ne suffit pas pour établir une surcharge de travail et faire condamner l’État

La cour administrative d’appel de Paris vient de rejeter la requête d'un fonctionnaire qui réclamait la condamnation de l’État à lui verser la somme de 65 000 euros en raison de la surcharge de travail dont il estimait avoir fait l'objet et qui, selon lui, a eu un impact sur son état de santé, physique et moral. Cet agent avait fait 450 heures supplémentaires en deux ans.

Un fonctionnaire peut-il demander la condamnation de l’État pour une supposée surcharge de travail ? Oui, mais faut-il encore que cette surcharge soit véritablement établie. C’est ce que vient de répondre la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 5 mars relatif au cas d’un policier qui avait présenté une réclamation indemnitaire en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des conditions d’exercice de ses fonctions. Plus précisément, il réclamait la condamnation de l’État à lui verser la somme de 65 000 euros en raison de la surcharge de travail dont il a fait l’objet et qui, selon lui, a eu un impact sur son état de santé, physique et moral.

Promu au grade de major de la police nationale en juillet 2018, ce fonctionnaire avait été affecté à cette date à la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris en qualité d’adjoint au chef du bureau du service des compagnies centrales de la circulation. Ce policier a toutefois accepté d’occuper en parallèle et momentanément – jusqu’en mai 2020 – les fonctions de chef de la cellule de gestion opérationnelle au sein de ce même bureau, afin de remplacer un agent parti à la retraite.

Ce fonctionnaire disait ainsi avoir occupé l’équivalent de deux postes pendant près de deux ans, “sans aucun soutien de sa hiérarchie en dépit de ses nombreuses demandes pour obtenir un poste d’adjoint et de la dégradation de son état de santé”. Si la préfecture de police ne contestait pas que l’intéressé se soit trouvé confronté à une surcharge de travail l’ayant conduit à une situation d’épuisement professionnel, elle faisait toutefois valoir que cette situation était “imputable à des contraintes extérieures objectives” et qu’elle a été “aggravée par la crise sanitaire et à la nécessité d’assurer la continuité du service malgré des postes vacants”. 

Aussi, selon l’administration, ladite situation était “étrangère à une situation de harcèlement”. La préfecture soulignait ainsi ne pas avoir excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Une lecture que confirme la cour administrative d’appel de Paris, tout comme les juges de première instance.

Obligation de protection de la santé des agents

“Les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents”, rappellent cependant les juges dans leur arrêt, en citant les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail dans la fonction publique. “À cet effet, développe la Cour, dès lors qu’elles peuvent avoir connaissance d’un tel risque, il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir pour éviter qu’un agent ne se trouve placé dans une situation d’épuisement professionnel préjudiciable à sa santé du fait, en particulier, d’une surcharge de travail excessive et durable puis, le cas échéant, pour remédier à une telle situation.”

Dans l’affaire en question, le requérant avait été victime, en novembre 2019, sur son lieu de travail, d’un malaise cardiaque ayant nécessité une consultation aux urgences. Estimant que son état de santé psychologique et physique était susceptible de présenter un danger pour lui ou pour autrui, son chef de service lui avait retiré son arme en février 2020. En mars 2020, l’intéressé avait ensuite consulté  un cardiologue qui avait évoqué un “syndrome d’épuisement professionnel”. Puis il avait fait l’objet d’un arrêt maladie pour “épuisement professionnel”, avant de reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique.

Heures supplémentaires en question

Comme l’indique la cour administrative d’appel, la période en litige, au cours de laquelle le requérant évoquait une surcharge de travail, avait été marquée par une activité importante pour l’ensemble des services de la préfecture de police. Et ce du fait, notamment, de la célébration du centième anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, des manifestations liées au mouvement des “gilets jaunes”, puis des grèves et manifestations liées à la contestation de la réforme des retraites.

“Si [ce fonctionnaire] fait valoir, qu’il a accompli, dans ce contexte, plus de 210 heures supplémentaires en 2018 et près de 240 en 2019, soit un nombre de l’ordre de cinq ou six heures supplémentaires par semaine en moyenne, il n’en résulte pas que ses horaires de travail puissent être regardés, par eux-mêmes, comme révélant une surcharge de travail de nature à porter atteinte à sa santé”, explique la cour.

Il n’est ainsi pas établi que l’administration aurait commis une faute en ne prenant pas de mesures propres à prévenir les incidences d’une charge de travail excessive”, conclut-elle, en rejetant donc sa requête.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le lundi 17 mars 2025 & Bastien SCORDIA  

 

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