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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RÉGLEMENTATION

17 Janvier 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

Fonction publique : un DSI qui fouille dans les mails de ses collègues ne peut prétendre à la protection fonctionnelle

Le tribunal administratif de Toulouse vient de rejeter la requête d'une agente contractuelle, qui souhaitait se voir octroyer la protection fonctionnelle à la suite d'une plainte déposée contre elle par sa commune pour s'être introduite dans les boîtes mail de ses collègues. Les juges ont considéré que l'agente avait commis une faute personnelle détachable du service.

L’administration n’est pas tenue d’octroyer la protection fonctionnelle à un agent qui accède aux boîtes mail de ses collègues de son propre chef. C’est dans ce sens qu’ont statué les juges du tribunal administratif de Toulouse, dans une décision rendue le 17 décembre dernier.

Dans l’affaire en question, une agente contractuelle, recrutée en CDD au poste de directrice des systèmes d’information (DSI) d’une commune de l’Ariège, avait saisi cette dernière d’une demande de protection fonctionnelle au titre d’une procédure pénale faisant suite à une plainte déposée à son encontre pour des faits de violation de correspondances. La maire de la municipalité n’ayant pas répondu favorablement à sa réclamation, la requérante demandait aux juges d’annuler cette décision, et d’enjoindre à ladite commune de lui accorder la protection demandée. L’agente soutenait notamment que les faits qui lui étaient reprochés étaient liés à l’exercice de ses fonctions, et que la décision méconnaissait le principe d’impartialité.

À partir des éléments du dossier, le tribunal rappelle que si la loi du 13 juillet 1983 indique que lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi au pénal pour des faits “qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions”, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Or, est‑il écrit dans le jugement, la maire de la commune a justement considéré l’intrusion dans les boîtes mail de la DSI comme une faute personnelle détachable du service. En effet, continue le tribunal, puisqu’“il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès résulterait d’une demande de son employeur” et “qu’en sa qualité de directrice des systèmes d’information elle ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait d’aucune autorisation pour ce faire”, la requérante a bien commis une faute personnelle détachable du service.

Sur la question de la partialité de la décision, les juges considèrent que si c’est la commune qui a porté plainte contre la requérante, et que la maire a elle‑même refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, l’édile était dans son bon droit. L’article L. 2122 - 18 du code général des collectivités locales précise ainsi que le seul cas dans lequel un maire doit transférer les demandes de protection fonctionnelle à ses adjoints concerne des affaires dans lesquelles il serait personnellement concerné, ce qui n’est pas le cas ici, malgré le fait qu’il existait “des difficultés relationnelles entre la maire et la requérante”. Tant d’éléments qui ont convaincu les juges de rejeter la requête de la DSI dans cette affaire.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le jeudi 08 janvier 2026 & Paul IDCZAK

 

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