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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DISCIPLINE

18 Février 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

Fonction publique : l’alcoolisation d’un policier lors d’une intervention en dehors de ses heures ne suffit pas pour écarter un accident de service

Un gardien de la paix a obtenu le 6 février, de la part du Conseil d’État, l’annulation de la non‑reconnaissance du caractère imputable au service de ses blessures occasionnées par une intervention réalisée en dehors du service. Malgré le fort taux d’alcool du fonctionnaire au moment de cette intervention, la haute juridiction a rappelé que les forces de l’ordre sont tenues d’intervenir pour préserver l’ordre public et protéger les personnes en danger, y compris en dehors de leurs heures de service.

Le devoir d’intervention d’un policier même hors du service prime sur toute autre considération. C‘est ce qu’a souligné le Conseil d’Etat en annulant, le 6 février, un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait refusé de reconnaître l’accident de service pour un policier intervenu en dehors de son service, alors qu’il présentait une alcoolémie importante.

Une intervention appropriée aux circonstances

L’affaire remonte sept ans plus tôt. Alors qu’il se trouve en dehors de ses heures de service et quitte un établissement nocturne, un agent de police intervient le 9 septembre 2018, de sa propre initiative, pour mettre fin à une altercation sur la voie publique entre plusieurs individus. Lors de cette intervention, il est violemment agressé et subit d’importantes blessures.  

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, puis le tribunal administratif de Marseille en décembre 2022, et la cour administrative d’appel de Marseille en février 2025 vont successivement refuser de reconnaître l’imputabilité au service de ces blessures, en estimant que les circonstances de l’intervention, principalement le niveau d’alcoolisation du fonctionnaire, font obstacle à une telle reconnaissance. 

Un raisonnement que le Conseil d’État a, lui, censuré en rappelant dans sa décision les dispositions du décret du 9 mai 1995, du code de la sécurité intérieure et du règlement général d’emploi de la police nationale, selon lesquelles un policier est tenu d’intervenir pour préserver l’ordre public et protéger les personnes en danger, y compris en dehors de ses heures de service. Un cadre qui implique que les accidents surgissant dans de telles circonstances présentent le caractère d’accidents de service, à condition de ne pas être causés par une faute personnelle ou autre circonstance particulière détachant l’événement du service.

 

Dans sa décision, le Conseil d’Etat ne retient pas de faute personnelle liée au comportement du policier ou à sa façon d’intervenir ce soir‑là. “En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, même s’il présentait un taux d’alcoolémie très élevé, lié aux circonstances particulières dans lesquelles il avait, en dehors des heures normales de service, été appelé à agir, M. B… n’était pas intervenu de manière inappropriée aux circonstances, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits”, écrivent dans leur jugement les Sages du Palais Royal. Par cette décision, la juridiction confirme l’exigence de la juridiction administrative en matière de qualification d’une faute personnelle et de l’amplitude de la protection accordées aux interventions policières, y compris hors service. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille qui va devoir revoir sa copie. 

ACTEURS PUBLICS : Article publié le mardi 10 février 2026 & Carla SPODEK  

 

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