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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DIALOGUE SOCIAL

16 Mars 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

La mention de l'activité syndicale d'un fonctionnaire n'a rien à faire dans son compte rendu d'entretien professionnel

Le tribunal administratif de Marseille a annulé le 18 février 2026 les deux comptes rendus d’entretien d’un agent employé par la commune d'Arles. La prise en compte illégale de ses activités syndicales pour le premier compte rendu, et le non-respect du délai minimal de convocation pour le second ont conduit à l'annulation de son évaluation.

Une procédure d’évaluation mal menée expose l’administration à l’annulation pure et simple des comptes rendus d’entretien professionnel. C’est ce que rappelle, le 18 février 2026, le tribunal administratif de Marseille qui a annulé les deux comptes rendus d’entretien professionnel (CREP) établis en 2021 pour un agent de maîtrise principal de la commune d’Arles, employé depuis 2000. L’agent contestait son CREP de 2021, car il soutenait que les deux évaluations successives étaient entachées d’illégalité, l’une pour non‑respect du délai légal de convocation à l’entretien, l’autre pour la prise en compte illicite de son activité syndicale. La juridiction a d’abord rappelé le cadre juridique en vigueur.

En effet, pour pouvoir apprécier la valeur professionnelle d’un fonctionnaire territorial, il est nécessaire que l’évaluation repose sur un entretien annuel mené par le supérieur hiérarchique direct, afin de garantir les conditions garantissant les droits de l’agent. Ce dernier doit notamment être convoqué au moins huit jours avant la date de l’entretien et disposer des éléments nécessaires à sa préparation.

L’irrespect du délai de convocation prive l’agent d’une garantie substantielle

Or, dans cette affaire, à la suite de l’envoi d’un premier compte rendu d’entretien professionnel, celui-ci avait été révisé par une convocation orale de l’agent le jour même de sa nouvelle date d’entretien. Bien que la commune soutenait que l’agent avait connaissance de la campagne d’évaluation en cours dans son service, cette circonstance est insuffisante pour les juges. En ne respectant pas le délai minimal de convocation, l’administration a privé l’intéressé d’une garantie substantielle. Ce vice de procédure est donc de nature à entacher d’illégalité le compte rendu d’entretien professionnel révisé.

L’activité syndicale doit rester hors du champ d’évaluation

Concernant le compte rendu initial établi quelques mois plus tôt, celui-ci avait certes respecté le délai minimal de convocation, mais indiquait que l’agent était “très pris par une organisation syndicale”. Une telle mention ne pouvait légalement être prise en considération. Les critères d’évaluation doivent porter exclusivement sur les résultats professionnels, les compétences, les qualités relationnelles ou encore les capacités d’encadrement. L’exercice d’un mandat syndical relève d’une liberté fondamentale protégée et ne saurait être mobilisé pour évaluer le travail d’un agent. En tenant compte du temps consacré aux activités syndicales pour porter une appréciation sur la valeur professionnelle de l’intéressé, la commune a donc commis une erreur de droit. En conséquence, le tribunal a annulé les deux comptes rendus d’entretien professionnel établis au titre de l’année 2021.

 ACTEURS PUBLICS : Article publié le lundi 02 mars 2026 & Carla SPODEK

 

 

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