Overblog Tous les blogs Top blogs Associations & ONG
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RESSOURCES HUMAINES

4 Juin 2026 , Rédigé par FO Services Publics 51

“Mesure d’ordre intérieur” : la mutation d’office d'un fonctionnaire caractérisée comme un acte de harcèlement

Le 23 avril, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la mutation d’office d’un agent municipal de la commune d’Issy-les-Moulineaux. La juridiction du second degré a considéré que cette mutation s’inscrivait dans un contexte de harcèlement moral à connotation sexuelle imputé au maire de la commune. Bien que cette mutation n’engendre pas une diminution de salaire ou une perte de responsabilités statutaires, une mesure d’affectation peut tout de même être contestée lorsqu’elle porte atteinte au droit d’un agent public de ne pas subir de harcèlement.

 

La mutation d’un agent public ne peut être considérée comme une simple mesure d’ordre intérieur, lorsque celle-ci est reliée à une situation de harcèlement moral. C’est ce qu’a rappelé la cour administrative d’appel de Versailles dans sa décision du 23 avril 2026, en annulant la décision de la commune d’Issy-les-Moulineaux ayant muté d’office un huissier du cabinet du maire vers le service de l’état civil. Les juges du second degré ont considéré que cette affectation constituait elle-même un agissement participant au harcèlement dénoncé par l’agent municipal.

Un ordre intérieur susceptible de recours

À l’origine de l’affaire, un agent recruté en 2017 par la commune d’Issy-les-Moulineaux. À partir de 2020, il exerce à temps complet les fonctions d’huissier au sein du cabinet du maire. Le 7 juin 2022, il est cependant affecté d’office au sein du service de l’état civil. Dès lors, il porte plainte contre le maire pour “harcèlement moral, harcèlement sexuel et agression sexuelle”.

Saisi en première instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette le recours en qualifiant cette mutation d’ordre intérieur insusceptible de recours, faute d’incidence sur la rémunération, le statut ou les responsabilités de l’agent. Toutefois, la cour administrative d’appel n’adopte pas cette analyse. Les juges du second degré rappellent qu’une affectation doit demeurer contestable lorsqu’un agent soutient qu’elle s’inscrit dans une situation de harcèlement.

Le principe de la liberté de la preuve réaffirmé

Pour caractériser la réalité du harcèlement invoqué par le requérant, la cour d’appel s’est servie de plusieurs enregistrements de conversations entre le maire et les agents concernés, réalisés à l’aide de téléphones portables puis retranscrits par commissaire de justice. En défense, la commune contestait cette utilisation, estimant que les captations avaient été obtenues de façon déloyale. Toutefois, la cour rappelle le principe de liberté de la preuve devant le juge administratif, y compris au bénéfice d’un agent contestant une décision administrative, écartant dès lors cet argument.

La juridiction du second degré relève également que deux agents du cabinet du maire, recrutés et titularisés dans des conditions similaires, ont tous deux été écartés de leurs fonctions dans des circonstances similaires. Selon les magistrats, les échanges produits au dossier faisaient apparaître “une emprise et un harcèlement moral, assorti de propos à connotation sexuelle” à l’encontre du requérant.

Du côté de la commune, cette dernière soutenait que l’affectation litigieuse résultait d’une simple réorganisation du cabinet municipal. Cet argument a été écarté par la cour, faute d’éléments établis permettant de démontrer concrètement cette réorganisation et que les comportements reprochés étaient étrangers à tout harcèlement.

Dans leur jugement, les juges d’appel considèrent ainsi que la mutation “caractérise un agissement constitutif de harcèlement”. Ils soulignent aussi que la commune n’apportait aucun élément démontrant qu’aucune autre mesure n’aurait pu être prise pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent.

En conséquence, la décision de mutation d’office est annulée, ainsi que le jugement du tribunal administratif. Toutefois, la demande de réintégration de l’agent dans ses anciennes fonctions d’huissier du maire a été rejetée par la cour, celle-ci estimant que le requérant ne démontrait pas d’impact de cette décision sur sa carrière.

ACTEURS PUBLICS : Article publié le lundi 18 mai 2026 & Carla SPODEK

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article