Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

DISCIPLINE

27 Juillet 2023 , Rédigé par FO Services Publics 51

La messagerie professionnelle des agents publics peut être consultée par leurs employeurs

La cour administrative d’appel de Toulouse vient de rejeter le recours d’une fonctionnaire contre sa suspension, décidée après qu’elle a transmis un document confidentiel à son syndicat. La matérialité de ces faits a été établie après consultation de sa messagerie professionnelle. Une méthode contestée par la requérante mais validée par les juges.

Les employeurs publics peuvent consulter la messagerie professionnelle de leurs agents, et ce notamment afin de rechercher si ces derniers ont diffusé ou non des informations confidentielles. C’est ce que vient de préciser la cour administrative d’appel de Toulouse au détour d’un arrêt du 20 juin relatif au cas d’une fonctionnaire territoriale occupant le poste de cheffe du service ”Orientation départementale de l’enfance en danger” du département de l’Hérault devenu ensuite le “service départemental des informations préoccupantes”.

Cette agente occupait par ailleurs les fonctions de secrétaire générale adjointe du syndicat Force ouvrière du conseil départemental de l’Hérault. Elle était aussi membre titulaire représentante du personnel au comité technique du département. En 2019, le président du conseil départemental de l’Hérault avait néanmoins exclu temporairement cette fonctionnaire de ses fonctions pour une durée de dix jours, dont cinq avec sursis.  

Il lui était reproché d’avoir diffusé à son syndicat une consigne interne délivrée par courriel par le cabinet du président du conseil départemental, qui donnait la position institutionnelle à tenir dans le cadre de la gestion des mineurs non accompagnés poursuivis par le procureur de la République.

Ladite consigne interne avait ensuite été reproduite intégralement dans une lettre ouverte rédigée par le syndicat FO pour être diffusée à l’ensemble des agents du département. Aussi le département avait-il sanctionné sa fonctionnaire au motif qu’elle avait manqué à son obligation de discrétion professionnelle et que ce document n’aurait pas dû être diffusé.  

Les utilisateurs avertis dans une charte 

Le fait que cette consigne avait été transmise par l‘intéressée avait été établi par la direction des systèmes d’information du département après consultation de sa messagerie professionnelle. Une méthode contestée par cette fonctionnaire, selon qui son employeur aurait porté atteinte à sa vie privée et méconnu son obligation de loyauté. D’où la contestation de sa sanction disciplinaire. La cour administrative d’appel n’a cependant pas eu la même lecture. 

Pour rejeter le recours de l’intéressée, les juges citent la “charte de bon usage des systèmes d’information” applicable aux agents du conseil départemental, par laquelle les utilisateurs ont été avertis que des moyens de contrôle de leur messagerie professionnelle pouvaient être mis en œuvre et étaient susceptibles d’intervenir afin de vérifier que l’usage de la messagerie professionnelle soit conforme aux obligations de discrétion professionnelle et de loyauté. Cette charte indiquait notamment la nécessité de distinguer les courriels relevant du “privé” et du “professionnel”, les courriels portant la mention “personnel” ou “privé” dans leur objet “devant être regardés comme sortant du contexte professionnel et ne pouvant faire l’objet d’un contrôle de contenu” par l’employeur. 

Néanmoins, la recherche effectuée sur la messagerie professionnelle de la requérante “avait pour objet de rechercher si l’intéressée avait divulgué des informations confidentielles”, explique la cour. Et d’ajouter : le courriel transmis par cette fonctionnaire à 3 de ses collègues et à son syndicat “ne comportait pas de mention d’un objet à contenu personnel ou de nature syndicale”.

Aussi, concluent les magistrats, “le rapport technique réalisé ne peut ainsi être regardé comme ayant été obtenu en méconnaissance de l’obligation de loyauté du département ou du droit de l’intéressée au respect de sa vie privée ou au secret de ses correspondances”. Ainsi, indiquent-ils, la requérante n’était “pas fondée à demander que ce rapport soit écarté des débats” dans le cadre de sa procédure disciplinaire.

acteurs publics : article publie le mardi 11 juillet 2023 & BASTIEN SCORDIA

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article