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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

RECRUTEMENT

8 Août 2024 , Rédigé par FO Services Publics 51

RECRUTEMENT

Pour les jurys de concours, connaître un candidat n’implique pas, par principe, une partialité

La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat, vient d’indiquer la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 12 juillet.

La règle est bien connue dans la fonction publique : un jury de concours doit être impartial. Mais qu’en est-il lorsqu’un membre du jury connaît un candidat ? Cette seule circonstance ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat, vient d’indiquer la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 12 juillet. 

Les juges avaient été saisis par un fonctionnaire de Polynésie française qui s’était présenté à la session 2020 du concours interne ouvert en vue de recruter 116 attachés d’administration de catégorie A relevant de la fonction publique de cette collectivité d‘outre-mer. N’ayant pas été admis à ce concours à l’issue des épreuves orales d’admission, celui-ci avait demandé au tribunal administratif de Polynésie française d’annuler l’arrêté proclamant les résultats de ce concours. Cette requête ayant été rejetée en première instance par le tribunal administratif, le fonctionnaire avait décidé de faire appel de ce premier jugement devant la cour administrative d’appel de Paris. 

À l'appui de son recours, ce fonctionnaire soutenait notamment que le jury du concours auquel il s’était présenté était irrégulièrement composé. Mais tout comme les juges de première instance, les juges d’appel n’en ont pas eu la même lecture. 

Respect du principe d’impartialité en question 

“La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat”, explique ainsi la cour. En revanche, ajoute-t-elle, “le respect du principe d’impartialité exige que lorsqu’un membre du jury d’un concours a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat, mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours”. 

Dans l’affaire en question et selon le fonctionnaire requérant, le jury de son concours était irrégulièrement composé “dès lors qu’y siégeaient des personnes ayant manifesté de l’hostilité ou de la partialité à son égard ainsi que des personnes sous la subordination de membres de la famille d’autres candidats”. Néanmoins, ce fonctionnaire n’apporte pas “d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges”. “Par suite, concluent les juges d'appel, il y a lieu de l’écarter”. D’où le rejet de la requête en appel. 

ACTEURS PUBLICS : article publie le lundi 22 juillet 2024 & BASTIEN SCORDIA

 

 

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