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Syndicat Force Ouvrière des Services Publics de la Marne

ORDONNANCE CONGÉS PAYÉS Le Conseil d’Etat déboute encore les syndicats

30 Mai 2020 , Rédigé par FO Services Publics 51 Publié dans #ACTUALITE

MAJ le 30 mai 2020

 

ORDONNANCE CONGÉS PAYÉS

Le Conseil d’Etat déboute encore les syndicats

Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour la seconde fois sur l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique territoriale. Ce texte a provoqué une levée de boucliers des syndicats, mais toutes les demandes de suspension ont été déboutées par une ordonnance rendue le 12 mai.

C’est un nouveau revers pour les syndicats de la fonction publique. Dans une décision du 12 mai, le Conseil d’Etat a de nouveau rejeté les demandes de suspension de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 [2] relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique territoriale.

Le 27 avril, le juge des référés du Conseil d’Etat avait déjà rejeté une première demande de formulée par la Fédération des personnels des services publics et de la santé de Force ouvrière.

Dans cette nouvelle ordonnance du 12 mai [4], le juge a rejeté cette fois-ci trois nouvelles demandes formulées par une longue liste de syndicats : le syndicat national Solidaire Finances publiques, la Confédération générale du Travail, la fédération des services publics – CGT et l’union fédérale des syndicats de l’Etat – CGT, le syndicat UATS-UNSA et enfin, la Fédération CFDT des finances, la Fédération Interco CFDT, l’Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés (UFFA CFDT) et le syndicat CFDT Affaires étrangères.

Une légalité externe à toute épreuve

Parmi les différents vices de procédure invoqués, l’Interco CFDT dénonçait « un texte réglementaire essentiel rédigé n’importe comment et dans la précipitation, qui rappelons-le, n’a fait l’objet d’aucune concertation, contrairement aux textes de même nature pour le secteur privé ».

Mais sur l’absence de concertation, moyen également soulevé par la CGT, le Conseil d’Etat rappelle que pour ce genre de texte, ce n’était absolument pas une obligation : ainsi, « les moyens tirés de l’absence d’avis préalable du conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du CSFPT et du conseil commun de la fonction publique sur le projet d’ordonnance, y compris les dispositions, de nature réglementaire, que comportent cet acte, ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’ordonnance ».

A situation particulière, traitement particulier

Pour les syndicats, cette ordonnance crée également une rupture d’égalité entre les agents, car elle édicte des règles différentes selon le statut de travail de l’agent (télétravail, présentiel, ASA). Mais le Conseil d’Etat, appliquant le principe « des situations différentes peuvent être traitées de façon différente », a aussi écarté ce moyen.

Ainsi : « l’ordonnance, qui prend également en compte les jours de réduction du temps de travail (RTT) dont disposent les agents, a institué des différences de traitement entre ces différentes catégories d’agents correspondant à des différences de situation en rapport avec l’objet de la règle, dont ni le principe ni la proportionnalité, contestés par les différents requérants comme contraires au principe d’égalité ou principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps, ne sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ».

Le droit au repos est garanti

Cette ordonnance permet de convertir des jours passés qui étaient comptabilisés en ASA en jours de réduction du temps de travail (RTT). De même, le texte impose aux agents de poser leurs RTT et leurs congés payés pendant la période de l’état d’urgence sanitaire au lieu de jours en ASA. Pour les syndicats, ces dispositions portent une atteinte à plusieurs droits, dont le droit au repos et au loisir. Un moyen écarté par le juge.

Enfin, le magistrat relève que l’objectif de cette ordonnance est bien d’assurer « une mobilisation optimale des agents au moment de la reprise d’activité ». Elle n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il est assumé que cette ordonnance, « par une diminution globale du nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés susceptibles d’être pris au cours de la reprise d’activité », doit permettre de faire « participer les agents publics aux mesures prises en conséquence de l’épidémie et à assurer une reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles ».

RÉFÉRENCES

La Gazette - Léna Jabre | Actu juridique | France | Jurisprudence | Jurisprudence RH | Toute l'actu RH | Publié le 13/05/2020

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