DROITS ET OBLIGATIONS
Protection fonctionnelle des agents : quelles précisions dans la circulaire du 2 novembre 2020 ?
Suite à l’effroyable assassinat de Samuel Paty, la circulaire n° MEF l-020-09086 du 2 novembre 2020 a été prise pour renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions. Elle précise le champ de protection fonctionnelle de tout agent public.
Le IV° de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983 dispose que : « la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». La protection fonctionnelle est une obligation pour les administrations. À l’origine, cet article visait à protéger les agents faisant l’objet de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou outrages. La loi « déontologie » du 20 avril 2016 a élargi les dispositions de l’article précité pour protéger également les agents contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne1 et les agissements constitutifs de harcèlement. Pour pouvoir bénéficier de cette protection, l’agent doit établir un lien suffisant entre l’agression et sa fonction1. En revanche, si la protection n’a pas pu être mise en œuvre en amont et que l’agent a subi un préjudice à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, son employeur public doit réparer celui-ci. Par conséquent, l’agent a donc droit à la réparation de son préjudice matériel, moral, corporel, esthétique ainsi qu’à la compensation d’une perte de revenus3.
La circulaire du 2 novembre 2020 vise d’une part à garantir la mobilisation des managers, à tous les niveaux de l’administration, pour protéger leurs agents faisant l’objet de menaces ou victimes d’attaques. D’autre part, elle encourage les employeurs publics à rendre pleinement en compte les menaces et attaques dont les agents publics peuvent faire l’objet sur les espaces numériques, dans le cadre de leurs fonctions. Enfin, les employeurs publics sont invités à mettre en place un suivi systématique des menaces ou attaques dont sont l’objet les agents publics, ainsi que des protections accordées. Ce texte doit permettre aux employeurs publics de mettre en place des actions pour mieux anticiper (1) et pour réagir de manière appropriée lorsqu’un agent est attaqué (2) afin de le protéger durablement (3).
1. Les actions de prévention
Premièrement, pour que « les agents concernés bénéficient d’un soutien renforcé et systématique de leur employeur»4, la circulaire préconise « une sensibilisation accrue et des formations systématiques à destination des managers et des chefs de service sur les obligations qui incombent à l’employeur en termes de protection »5.
Deuxièmement, l’employeur public doit vérifier qu’à tous les échelons hiérarchiques il y a bien une chaîne de signalement et de remontée des menaces auprès des services compétents chargés du traitement des demandes de protection fonctionnelle.
Troisièmement, il enjoint aux administrations « de mettre en place, de la manière la plus appropriée à chaque service, un dispositif d’orientation, de conseil et d’accompagnement des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien et pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés »6.
2. Les actions en réponse aux agressions
La circulaire recommande aux employeurs publics de soutenir un agent public victime d’attaques, en particulier lorsqu’il dépose une plainte.
Premièrement, l’employeur public est autorisé à octroyer la protection fonctionnelle sans délai à un agent, si les circonstances et l’urgence le justifient. Cette protection fonctionnelle peut être accordée à titre conservatoire pour éviter la mise en danger de l’agent.
Deuxièmement, dans les cas de diffamation, de menace ou d’injure véhiculée sur les réseaux sociaux visant nominativement un fonctionnaire ou un agent public, « il est demandé à l’employeur d’y répondre de manière systématique avec la plus grande fermeté, notamment en usant de son droit de réponse ou de rectification en tant qu’employeur au soutien de l’agent victime de l’attaque (via, par exemple, un communiqué) ; en signalant sur la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements PHAROS du ministère de l’Intérieur tout contenu suspect ou illicite constitutif notamment des faits d’incitation à la haine ou de terrorisme et d’apologie du terrorisme ; en signalant auprès d’un hébergeur ou d’un fournisseur d’accès un contenu manifestement illicite »7.
Troisièmement, si un agent visé par les menaces ou attaques n’est pas suffisamment soutenu par sa hiérarchie, il est demandé à l’employeur public de prendre toutes les mesures « pour y mettre fin, notamment si cette carence devait révéler une volonté délibérée d’occulter ou minimiser les faits, en envisageant l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre du responsable hiérarchique fautif »8.
3. Les actions de suivi
Premièrement, la circulaire préconise dans chaque administration la mise en place d’un dispositif de signalement et de suivi permettant de recenser les attaques dont font l’objet des agents publics, les demandes de protection accordées ou refusées et les mesures de protection mises en œuvre.
Deuxièmement, dans la fonction publique d’État, les secrétariats généraux des ministères feront une remontée semestrielle de leurs informations sur leurs dispositifs de suivi et d’accompagnement auprès du ministère chargé de la Fonction publique. Le point de départ de cette procédure n’est pas fixé, mais la circulaire précise que « la première devant intervenir d’ici la fin de l’année »9.
Troisièmement, la circulaire demande aux employeurs publics de maintenir un dialogue avec les préfets de département, avec les parquets et avec les services de police et de gendarmerie pour le suivi du traitement des menaces.
Chaque agent a le droit de se sentir, à chaque instant, protégé par son employeur en tant que dépositaire du service public, mais aussi en tant qu’individu. Cela suppose que les agents se sentent entendu, pris au sérieux par leurs encadrants à tous les échelons lorsqu’ils se sentent en danger. C’est la clé d’un service public de qualité
1. La notion « d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne » devrait recouvrir l’ensemble des cas d’attaque physique sur un agent public et recouvrir, selon l’exposé des motifs de la loi du 20 avril 2016, « un certain nombre d’hypothèses ». Or, l’article 11 ne précise pas ces différentes hypothèses. Cette notion reste floue.
2. CAA de Lyon, 6 mars 2001, n° 00LY02429.
3. CE, Assemblée, 4 juillet 2003, n° 211106.
5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Ibidem.
Article publié le LUNDI 09 NOVEMBRE 2020 & Dominique VOLUT & Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public